L'appréciation du dossier à ce stade laisserait penser que, contrairement à la décision de l'OACOT, une approbation en analogie d’un projet planifié en deçà de 50 m de la rive avant que les plans de protection des rives soient édictés puisse être donnée (cf. art. 8 al. 2 LRLR et art. 24 ORL). Dans ce cas, l'Office juridique considère, après une estimation sommaire, que l’art. 40 du règlement de construction communal du 8 janvier 2010 (RCC) s’applique8 et que l'escalier est conforme à celui-ci, car elle respecte la petite distance à la limite de 6 m au maximum (cf. art. 90 RCC et art. 13 al. 1 du règlement de quartier «La Neuveville – St-Joux, partie est» non approuvé).