c) En cas de refus partiel ou total de la demande de permis de construire prévue au chiffre 4.2.b), ou en cas de non entrée en matière sur la demande de permis ou de retrait de celle-ci, la commune devra statuer une nouvelle fois sur le rétablissement, notamment ce qui concerne le délai d’exécution fixé au chiffre 4.2.a). d) En cas d'insoumission à la présente décision, la partie recourante est rendue attentive qu'elle encourt une amende, conformément à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0). Pour le surplus, la décision de la commune de Sonvilier du 28 février 2024 est confirmée.