b) La commune conclut à l’octroi de dépens. Selon l’art. 104 al. 4 LPJA, les communes ont droit à certaines conditions au remboursement de leurs dépens en procédure de recours. Toutefois, en l’occurrence la question ne se pose pas car la commune ne s’est pas fait représenter par un avocat ou une avocate devant l’autorité de céans (cf. art. 104 al. 1 LPJA). Dès lors, la commune n’a pas droit à des dépens. III. Décision 1. Le recours est rejeté. 2. Le chiffre 4.2 de la décision de la commune de Sonvilier du 28 février 2024 est modifié d’office comme il suit : 4.2 Rétablissement de l’état conforme à la loi