Concrètement, les travaux entrepris péjorent de façon importante les intérêts tant de la protection du patrimoine que de la protection des sites. En l’espèce, les intérêts privés sont affaiblis du fait de la mauvaise foi qualifiée de la partie recourante, au sens du droit de la construction. En particulier son intérêt purement financier ne fait pas le poids. La partie recourante fait notamment valoir que la mise en œuvre de tavillons de bois nécessite des compétences extra-cantonales et sensiblement hors d’un budget raisonnable. Cet argument n’a qu’une portée limitée.