f) Pour juger du caractère raisonnable (exigibilité, proportionnalité au sens étroit) de l’atteinte que représente le rétablissement de l’état conforme pour la partie recourante par rapport au but public visé, il y a lieu de confronter les intérêts privés à ceux de la collectivité définis plus haut. Il faut d’abord relever que l’importance du dommage porté aux intérêts publics touchés est considérable en l’occurrence. Concrètement, les travaux entrepris péjorent de façon importante les intérêts tant de la protection du patrimoine que de la protection des sites.