Dans sa prise de position du 17 avril 2024, la commune a relevé à juste titre que les communications dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire se font par voie d’ordonnances. Cela correspond au principe selon lequel la procédure est généralement écrite (art. 31 LPJA). Il n’est pas interdit aux parties de tenter de négocier entre elles hors procédure, toutefois ces approches ne permettent pas de se substituer à une décision en matière d’octroi ou non du permis. De même, la commune suggère avec raison que les pourparlers de conciliation sont censés avoir lieu avant le prononcé de la décision (art. 34 DPC).