fait de l’intimée face à la difficulté de prendre position sur un dossier lacunaire (cf. consid. 3c cidessus) n’y change rien. La partie recourante s’est néanmoins empressée d’entreprendre les travaux dès le 13 janvier 2024. Dix jours plus tard, elle ne pouvait plus avoir aucun doute quant aux objections concrètes existantes en matière de protection du patrimoine. En tant que maîtresse de l’ouvrage, elle devait savoir qu’il incombait à l’autorité d’octroi du permis d’apprécier ces objections et de délivrer ou non le permis, sans lequel il est interdit de construire.