Le mémoire de recours comporte notamment la phrase suivante : « De mauvaises communications entre copropriétaires nous ont fait commencer les travaux (le 13 janvier 2024) avant réception de la décision. Nous assumons la responsabilité de cette précipitation fautive ». Au vu de ce qui précède, force est de constater que le comportement de la partie recourante relève de la mauvaise foi qualifiée au sens du droit de la construction. Dès l’appel téléphonique du 5 janvier 2024, la partie recourante ne pouvait ignorer que son projet suscitait des interrogations. Que l’appel ait été le fait de la partie recourante pour « expliciter les choix » ou le