En règle générale, l'intérêt purement financier de l'administré n'a que peu d'importance. En définitive, l'autorité pourra renoncer au rétablissement en cas de violation insignifiante, à condition que la mauvaise foi soit légère et l'intérêt public au rétablissement négligeable.30 b) La commune en tant qu’autorité de police des constructions a prononcé la réfection de la façade à l’identique par rapport à son état d’avant le début des travaux, soit la mise en œuvre d’une part de tavillons de bois peints en jaune sans épaisseur supplémentaire et, d’autre part, d’encadrements de fenêtres en bois peint en blanc.