La décision de rétablissement de l’état conforme au droit doit servir l’intérêt public et prendre en compte les principes de proportionnalité et de la confiance. Une mesure de rétablissement est proportionnée lorsqu’elle est apte à atteindre le but visé (règle d’aptitude), qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour rétablir l’état conforme au droit (règle de nécessité) et que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l’administrée ou de l’administré est en rapport raisonnable avec le but d’intérêt public poursuivi (règle d’exigibilité, ou proportionnalité au sens étroit).28