En cas de refus du permis de construire, l’autorité d’octroi du permis décide simultanément si et dans quelle mesure l’état conforme à la loi doit être rétabli ; elle fixe au besoin un nouveau délai (art. 46 al. 2 let. e LC). La décision de rétablissement de l’état conforme au droit doit servir l’intérêt public et prendre en compte les principes de proportionnalité et de la confiance.