a) Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci ou s'il omet d'observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l'autorité compétente de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution (art. 46 al. 1 et 2 LC). En cas de refus du permis de construire, l’autorité d’octroi du permis décide simultanément si et dans quelle mesure l’état conforme à la loi doit être rétabli ; elle fixe au besoin un nouveau délai (art.