La sauvegarde du site dans sa composante historique ne leur est donc pas applicable. Au demeurant, la partie recourante se contente d’une affirmation d’ordre général et n’établit pas à quel point la moyenne supérieure des constructions avoisinantes en zone H2 pourrait présenter des configurations comparables à la façade telle que souhaitée par la partie recourante. En l’espèce, la commune n’a pas violé son pouvoir d’appréciation en considérant que les travaux entrepris ne répondent pas aux prescriptions, notamment aux prescriptions communales plus sévères, en matière de protection du site. Ainsi, le recours est également mal fondé sous l’angle de la protection du site.