A cela s’ajoute qu’en raison du principe de l’autonomie communale, les communes qui ont édicté des normes d’esthétique profitent d’une certaine liberté d’appréciation quant à l’application et l’interprétation de ces normes ; en l’occurrence, cette liberté d’appréciation s’applique notamment quant à la question de savoir si les travaux entrepris forment un ensemble de qualité. Dans l’exercice de leur liberté d’appréciation, les communes sont liées par le principe de proportionnalité. Le critère de l’ensemble de qualité ne doit être apprécié ni par rapport à une qualité architecturale faible, ni par rapport à une qualité architecturale très élevée.