10/18 DTT 110/2024/37 RCC). Ces prescriptions vont plus loin que la clause générale de l’art. 9 al. 1 LC, car elles prévoient une obligation positive de qualité de l’ensemble, et non seulement une interdiction d’altération du site. De plus, les critères d’appréciation de cette qualité sont énumérés plus avant.