Pour avoir une portée autonome, le contenu et le degré de concrétisation de ces prescriptions doivent aller au-delà de la clause générale. Elles ne peuvent pas se contenter de reformuler de manière générale les prescriptions du droit cantonal.26 L’art. 411 ch. 1 al. 1 RCC prescrit que les constructions et les installations doivent être conçues de telle sorte qu’elles forment avec leurs abords un ensemble de qualité. Pour apprécier la qualité de l’ensemble, il y a lieu de tenir compte en particulier de l’aménagement des façades et des toitures ainsi que du choix des matières/matériaux et des palettes chromatiques (art. 411 ch. 2