La partie recourante fait par ailleurs grief à la commune de s’en remettre à la position de l’intimée et de n’avoir pas été informée de manière correcte et factuelle pour prendre sa décision. Comme déjà exposé (consid. 3b ci-dessus), la commune a consulté à juste titre l’intimée en tant qu’organe spécialisé au sens de l’art. 22 al. 1 DPC et de l’art 10c LC, 2e phr. Selon l’art. 35 al. 2 DPC, l’autorité d’octroi du permis de construire apprécie librement le résultat de l’administration des preuves. Elle peut s’écarter des rapports officiels et des rapports techniques des services spécialisés. Elle doit toutefois motiver ces divergences dans la décision.