c) L’intimée relève que la mention des tavillons figure explicitement au RA. Elle signale d’abord sa bonne volonté envers la partie recourante par l’acceptation d’un produit de tavillons en fibreciment en lieu et place des tavillons en bois, bien que cela constitue un affaiblissement du caractère patrimonial de l’objet concerné. Elle précise que cette concession implique le recours à un produit ayant une expression similaire à l’existant, afin de conserver l’expression de la façade, et que ce produit est disponible sur le marché (« bardeau en bande », gamme ardoises de façade Eternit, dimensions 10/60/75 mm, la teinte Sunrise 831 étant admise).