Cette réalisation n’est pas au bénéfice d’un permis de construire, et elle est contestée par l’intimée à la fois à titre d’opposante et d’organe spécialisé consulté par la commune sur la base de l’art. 22 al. 1 et 2 DPC.15 4. Protection des monuments historiques a) Il y a lieu d’examiner d’abord dans quelle mesure la réalisation souhaitée par la partie recourante est conforme au droit de la protection des monuments historiques.