Sur cette base, la commune a en l’occurrence à juste titre consulté l’intimée en tant qu’organe spécialisé au sens de ce qui précède. La réserve par rapport au projet n’était pas manifestement injustifiée dès lors que l’une des caractéristiques de l’objet digne de conservation mentionnée au recensement architectural est la façade en tavillons, à laquelle le projet porte atteinte dès lors qu’il en prévoit l’enlèvement. Au demeurant, ainsi que la commune le relève elle-même de façon pertinente, elle a concrétisé en cela sa pratique, qui figure à titre indicatif en regard de l’art. 521 ch. 2 RCC12 traitant de l’art. 10c LC et de l’art. 22 al. 3 DPC.