18 et 20a LPJA (constatation des faits et application du droit d’office). Dans ce cas, cela signifie que lorsqu’un projet fait l’objet de réserves ou d’objections, liées au statut digne de conservation, qui n’apparaissent pas manifestement injustifiées, l’autorité d’octroi du permis consulte une instance spécialisée de la commune ou du canton.11 Autrement dit, dans ce cas la consultation n’est pas obligatoire mais dépend d’une certaine marge d’appréciation néanmoins cadrée. De plus, le choix de l’organe spécialisé à consulter est libre, pour autant que celui-ci soit efficace (art.