1 LCEn peuvent être accordées pour des motifs de protection des monuments historiques, dans la mesure où l’objectif de protection le requiert et que l’intérêt public à la protection du bâtiment concerné prévale sur l’intérêt public à son adaptation (art. 38 LCEn). L’observation des exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie est contrôlée dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire (art. 62 al. 1 LCEn). L’OEE5 statue sur les demandes de dérogations au sens de l’art. 38 LCEn ; il consulte le Service cantonal des monuments historiques (art. 62 al. 3 LCEn, art. 64 OCEn6).