a) Les bâtiments existants, ou parties existantes de ceux-ci, doivent être adaptés aux exigences minimales de la législation en matière d’énergie au plus tard en cas de transformation ou de réaffectation influençant l’utilisation de l’énergie (art. 37 al. 1 LCEn4). Pour les monuments historiques, des dérogations à l’obligation d’adaptation au sens de l’art. 37 al. 1 LCEn peuvent être accordées pour des motifs de protection des monuments historiques, dans la mesure où l’objectif de protection le requiert et que l’intérêt public à la protection du bâtiment concerné prévale sur l’intérêt public à son adaptation (art.