La partie recourante admet l’illicéité formelle des travaux dans le sens de ce qui précède. Elle reconnaît avoir commencé les travaux le 13 janvier 2024, soit avant la réception d’un permis. Elle invoque de mauvaises communications entre copropriétaires et déclare assumer la responsabilité de cette précipitation fautive. La partie recourante ne conteste pas non plus véritablement l’illicéité matérielle, mais fait valoir essentiellement des arguments liés au principe de proportionnalité (coûts, « bon sens »). Les questions de la bonne foi et de la proportionnalité sont abordées plus bas (consid.