En matière de police des constructions, toute personne particulièrement atteinte par la décision et qui peut justifier d’un intérêt digne de protection a qualité pour recourir (art. 12 LPJA). La partie recourante (composée des deux copropriétaires et de l’usufruitier), dont la demande de permis a été refusée et qui est destinataire d’un ordre de rétablissement de l’état conforme à la loi, est lésée par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Illicéité