4. Dans son mémoire de réponse du 17 avril 2024, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle signale d’abord sa bonne volonté par l’acceptation d’un produit de tavillons en fibre-ciment en lieu et place des tavillons en bois, précisant que ce produit spécifique, par son expression similaire, conserve l’expression de la façade. L’intimée est d’avis que ce remplacement dans le même plan que les tavillons originaux est réalisable sans occasionner de surcoûts disproportionnés, dès lors que les pièces de charpente en bois semblent exemptes de pourriture.