Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2024/37 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 29 novembre 2024 en la cause liée entre Communauté de la propriété par étages A.________ soit Monsieur D.________ recourant 1 (PPE B.________) Madame E.________ recourante 2 (PPE G.________) et Monsieur F.________ recourant 3 et Patrimoine bernois, Kramgasse 12, 3011 Berne intimée et Municipalité de Sonvilier, place du Collège 1, 2615 Sonvilier en ce qui concerne la décision de la commune de Sonvilier du 28 février 2024 (e-Bau n° I.________; Remplacement des tavillons par des ardoises fibres-ciment) I. Faits 1. Le 31 mai 2023, le recourant 1 a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Sonvilier pour la « rénovation et isolation de la façade nord ; façade ventilée, bois, éternit ; la couleur sera au plus proche de la couleur existante ». La demande concerne le bâtiment sis route C.________ 20 sur la parcelle no J.________. La façade concernée est constituée de 1/18 DTT 110/2024/37 tavillons sur ses deux-tiers supérieurs, le rez-de-chaussée étant crépi. Le bâtiment figure au recensement architectural comme digne de conservation. La parcelle est située en zone Centre Village. Le 29 novembre 2023, compte tenu des prescriptions de la procédure électronique, la commune a intégré la demande de permis dans le système de transmission du canton (eBau). Le projet a été mis au dépôt public du 8 décembre 2023 au 8 janvier 2024. Le 8 janvier 2024, l’intimée a remis sa prise de position/opposition. Elle s’est notamment opposée à l’ajout d’une couche d’isolation. Le 12 janvier 2024, la commune a transmis la prise de position/opposition susmentionnée au recourant 1 en lui donnant la possibilité de se prononcer. Le 23 janvier 2024, l’intimée a fait savoir à la commune que les travaux avaient débuté, ce que la commune a constaté sur place le lendemain. Le 24 janvier 2024, la partie recourante a fait parvenir à la commune sa prise de position au sujet de l’opposition. Le 26 janvier 2024, la commune a prononcé une décision d’arrêt des travaux avec effet immédiat. 2. Par décision du 28 février 2024, la commune a refusé le permis de construire et a ordonné le rétablissement de l’état conforme à la loi, jusqu'au 31 mai 2024, à savoir la réfection de la façade à l’identique par rapport à son état d’avant le début des travaux, c’est-à-dire par la mise en œuvre de tavillons de bois peints en jaune sans épaisseur supplémentaire et la mise en œuvre d’encadrements de fenêtre en bois peint en blanc. 3. Par écriture du 14 mars, le recourant 1, la recourante 2 et le recourant 3 ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 28 février 2024. La partie recourante conclut en substance à l’annulation de la décision du 28 février 2024. Elle fait valoir d’abord que l’intimée a admis une certaine variante de tavillons en fibrociment (« Eternit ») ; toutefois, pour des raisons de coût, la partie recourante se serait décidée pour une autre variante de plaques en fibrociment modernes. Elle invoque ensuite la nécessité d’une isolation cohérente. Elle estime disproportionnée la remise à l’état précédent dans le sens où la suppression de l’isolation « ré-affaiblirait » la construction existante, priverait trois appartements rénovés d’un surcroît d’isolation et nécessiterait un travail « hors d’un budget raisonnable ». S’agissant enfin des « encadrements bois des fenêtres ouest », la partie recourante évoque en substance la nécessité de les conserver compte tenu de la faiblesse structurelle de la façade au-dessus d’elles. 4. Dans son mémoire de réponse du 17 avril 2024, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle signale d’abord sa bonne volonté par l’acceptation d’un produit de tavillons en fibre-ciment en lieu et place des tavillons en bois, précisant que ce produit spécifique, par son expression similaire, conserve l’expression de la façade. L’intimée est d’avis que ce remplacement dans le même plan que les tavillons originaux est réalisable sans occasionner de surcoûts disproportionnés, dès lors que les pièces de charpente en bois semblent exemptes de pourriture. 5. Dans sa prise de position du 17 avril 2024, la commune conclut au rejet du recours. Elle relève qu’en vertu de sa pratique fondée sur son règlement des constructions, elle demande au moins à Patrimoine bernois une prise de position notamment pour les bâtiments qui figurent au recensement architectural. En l’occurrence, la commune ajoute s’en remettre à la prise de position de Patrimoine bernois dans l’objectif que l’intervention en question n’altère pas le site construit. A son avis, des méthodes autres que l’isolation extérieure sont possibles, notamment l’ajout d’isolation par l’intérieur. 2/18 DTT 110/2024/37 II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l'art. 40 LC1 et à l'art. 49 al. 1 LC, les décisions relatives à l’octroi du permis de construire et les décisions en matière de police des constructions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 12 LPJA2 en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). En matière de police des constructions, toute personne particulièrement atteinte par la décision et qui peut justifier d’un intérêt digne de protection a qualité pour recourir (art. 12 LPJA). La partie recourante (composée des deux copropriétaires et de l’usufruitier), dont la demande de permis a été refusée et qui est destinataire d’un ordre de rétablissement de l’état conforme à la loi, est lésée par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Illicéité Le principe de droit supérieur fédéral, repris au niveau cantonal (art. 1a LC), est que aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT3). La réalisation des projets, du moment qu’ils sont soumis à l'octroi d'un permis de construire, ne peut donc commencer que lorsque la décision portant sur le permis et les autres autorisations nécessaires ou sur l’autorisation globale est entrée en force (art. 1a al. 3 LC). Autrement dit, il ne suffit pas d’avoir déposé une demande de permis, encore faut-il que celui-ci puisse être délivré, après examen de la conformité du projet aux dispositions applicables (art. 2 LC). Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis, l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux ; cette décision est immédiatement exécutoire (art. 46 al. 1 LC). Ensuite, l'autorité compétente de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l’état conforme à la loi sous commination d’exécution par substitution (art. 46 al. 2 LC). La partie recourante admet l’illicéité formelle des travaux dans le sens de ce qui précède. Elle reconnaît avoir commencé les travaux le 13 janvier 2024, soit avant la réception d’un permis. Elle invoque de mauvaises communications entre copropriétaires et déclare assumer la responsabilité de cette précipitation fautive. La partie recourante ne conteste pas non plus véritablement l’illicéité matérielle, mais fait valoir essentiellement des arguments liés au principe de proportionnalité (coûts, « bon sens »). Les questions de la bonne foi et de la proportionnalité sont abordées plus bas (consid. 6). Il y a lieu préalablement d’examiner dans quelle mesure la réalisation effectuée par la partie recourante s’écarte du droit matériel et si c’est à juste titre que la commune a rejeté la demande de permis. 3. Isolation thermique en façade 1 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 2 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 3 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700 3/18 DTT 110/2024/37 a) Les bâtiments existants, ou parties existantes de ceux-ci, doivent être adaptés aux exigences minimales de la législation en matière d’énergie au plus tard en cas de transformation ou de réaffectation influençant l’utilisation de l’énergie (art. 37 al. 1 LCEn4). Pour les monuments historiques, des dérogations à l’obligation d’adaptation au sens de l’art. 37 al. 1 LCEn peuvent être accordées pour des motifs de protection des monuments historiques, dans la mesure où l’objectif de protection le requiert et que l’intérêt public à la protection du bâtiment concerné prévale sur l’intérêt public à son adaptation (art. 38 LCEn). L’observation des exigences minimales en matière d’utilisation de l’énergie est contrôlée dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire (art. 62 al. 1 LCEn). L’OEE5 statue sur les demandes de dérogations au sens de l’art. 38 LCEn ; il consulte le Service cantonal des monuments historiques (art. 62 al. 3 LCEn, art. 64 OCEn6). L’exigence minimale générale quant à l’enveloppe du bâtiment consiste en ce que celle-ci doit être aménagée de manière que les pertes d’énergie soient aussi faibles que possible (art. 39 LCEn). Les exigences minimales détaillées sont définies dans l’OCEn et ses annexes. Pour ce qui est de l’isolation thermique contre le froid, ces dispositions distinguent deux cas de figure s’agissant des bâtiments existants : d’une part, pour les nouveaux éléments de construction introduits lors de transformations ou de changements d’affectation, les exigences de l’annexe 1 sont applicables ; d’autre part, pour tous les éléments de construction touchés par une transformation ou un changement d’affectation, les exigences de l’annexe 2 sont applicables (art. 14 al. 1 let. a OCEn). A l’annexe 2 (Valeurs limites pour les éléments de construction lors de transformations ou de changements d’affectation), la valeur limite U pour les éléments opaques (toit, plafond, mur, sol) se monte à 0,25 W/m2K pour les éléments d’enveloppe contre l’extérieur. A l’annexe 1 (Valeurs limites pour les nouveaux bâtiments et les nouveaux éléments de construction), cette valeur se monte à 0,17 W/m2K. Est considérée comme transformation toute modification d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment lorsqu’elle a des répercussions sur l’utilisation de l’énergie (art. 1 al. 3 OCEn). La réglementation spéciale (clause exceptionnelle) de l’art. 38 LCEn est destinée à résoudre le conflit d’intérêts pouvant, selon les circonstances, opposer l’adaptation ou l’assainissement du point de vue énergétique à la protection des bâtiments historiques prévue dans les législations sur les constructions et les monuments historiques. La procédure est définie de la façon suivante par une Information ISCB, aux fins d’une démarche coordonnée permettant le bon déroulement de la procédure d’octroi du permis de construire et du calendrier :7 L’autorité directrice, la maîtrise d’ouvrage et le bureau de planification sont tenus de prendre contact en amont du projet avec les responsables de la protection des monuments historiques et l’OEE. Le projet doit être optimisé au moyen d’échanges avec les expertes et experts de ces deux entités avant le dépôt de la demande de permis de construire. Au besoin, les parties impliquées envisagent et soupèsent plusieurs modalités de compensation des pertes d’énergie. La demande déposée doit comprendre une preuve de l’isolation thermique suffisante contre le froid et la chaleur. Si les exigences minimales légales ne peuvent pas être remplies dans le cadre du justificatif énergétique, une demande de dérogation motivée doit être fournie dans eBau avec la demande de permis de construire. Conformément à l’art. 64 OCEn, l’OEE se prononce sur l’octroi d’une dérogation en vertu de l’art. 38 LCEn. 4 Loi cantonale du 15 mai 2011 sur l'énergie (LCEn, RSB 741.1) 5 Office de l’environnement et de l’énergie 6 Ordonnance cantonale du 26 octobre 2011sur l’énergie (OCEn, RSB 741.111) 7 Dérogations pour les monuments historiques en vertu de l’article 38 LCEn – procédure, Information systématique des communes bernoises ISCB no 7/741.111/4.1, du 1er juillet 2024, consultable sous : Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement → Thèmes → Énergie → Prescriptions concernant l’énergie dans le bâtiment → Monuments historiques 4/18 DTT 110/2024/37 Dans la précédente version de cette Information ISCB, si la consultation préalable du SMH8 et de l’OEE par la maîtrise de l’ouvrage n’était pas formulée comme un devoir, elle l’était en tous les cas sous forme de recommandation.9 b) Sous l’angle du droit de la construction, en vertu de l’art. 10c LC et de l’art. 22 al. 3 DPC10, lorsqu’une demande de permis concerne un monument historique digne de protection (catégorie supérieure) ou un monument historique digne de conservation qui fait partie d’un ensemble bâti inventorié dans le recensement architectural, le SMH doit toujours être associé à la procédure. Si par contre la demande concerne un monument historique qui est digne de conservation et sis en dehors d’un ensemble bâti inventorié, l’autorité d’octroi du permis de construire est soumise à l’art. 22 al. 1 DPC et à l’art 10c LC, 2e phr, ainsi qu’aux règles générales des art. 18 et 20a LPJA (constatation des faits et application du droit d’office). Dans ce cas, cela signifie que lorsqu’un projet fait l’objet de réserves ou d’objections, liées au statut digne de conservation, qui n’apparaissent pas manifestement injustifiées, l’autorité d’octroi du permis consulte une instance spécialisée de la commune ou du canton.11 Autrement dit, dans ce cas la consultation n’est pas obligatoire mais dépend d’une certaine marge d’appréciation néanmoins cadrée. De plus, le choix de l’organe spécialisé à consulter est libre, pour autant que celui-ci soit efficace (art. 22 al. 2 DPC). Les plus grandes communes peuvent disposer de leur propre service, les autres désignent en règle générale Patrimoine bernois, même si les prescriptions applicables n’excluent pas la compétence du SMH en cas d’objet digne de conservation hors ensemble bâti. Sur cette base, la commune a en l’occurrence à juste titre consulté l’intimée en tant qu’organe spécialisé au sens de ce qui précède. La réserve par rapport au projet n’était pas manifestement injustifiée dès lors que l’une des caractéristiques de l’objet digne de conservation mentionnée au recensement architectural est la façade en tavillons, à laquelle le projet porte atteinte dès lors qu’il en prévoit l’enlèvement. Au demeurant, ainsi que la commune le relève elle-même de façon pertinente, elle a concrétisé en cela sa pratique, qui figure à titre indicatif en regard de l’art. 521 ch. 2 RCC12 traitant de l’art. 10c LC et de l’art. 22 al. 3 DPC. Il y a lieu de préciser ici qu’il n’existe pas de contradiction entre la procédure de la législation sur les constructions telle que décrite ci-dessus et le processus coordonné issu de l’art. 38 LCEn (consid. a ci-dessus). A juste titre cette disposition ne fait pas de distinction entre les catégories de monuments (dignes de protection ou de conservation, dans ou hors ensemble bâti). En effet, il est juste pour des raisons de praticabilité que l’OEE consulte toujours la même instance spécialisée à savoir le SMH. De plus, une seule et même instance développe une pratique uniforme, dans l’intérêt de la sécurité du droit. Lorsque la procédure basée sur l’art. 38 LCEn telle que décrite au considérant précédant a lieu au préalable, comme prévu selon la nouvelle Information ISCB, la consultation d’un service spécialisé en matière de protection du patrimoine (SMH ou Patrimoine bernois) ne sera la plupart du temps plus nécessaire dans la procédure d’octroi du permis proprement dite – en tous cas pour les aspects du projet liés à l’utilisation de l’énergie, puisque le SMH aura déjà été impliqué auparavant. 8 Service des monuments historiques 9 Dérogations pour les monuments historiques en vertu de l’article 38 LCEn – procédure, Information systématique des communes bernoises ISCB no 7/741.111/4.1, du 1er novembre 2014, p. 2, consultable sous : Direction de l’intérieur et de la justice → Communes → ISCB → Banque de données de l’ISCB 10 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 11 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 10a- 10f n. 17 12 Règlement communal de construction du 26 mars 2015 5/18 DTT 110/2024/37 c) Selon le plan 1 :100 « Façade Nord » du 15 juin 2023, la demande de permis porte sur le démontage de la façade en tavillons et l’installation d’une façade Eternit. A ce plan est jointe une « Coupe mur Façade Nord », non datée et non signée. Contrairement aux prescriptions de l’art. 14 al. 1 DPC, cette coupe ne porte pas d’indication de l’échelle. L’échelle ne peut pas être extrapolée du dessin. De plus, les indications de mesure ne correspondent pas au dessin : une couche Isover intérieure est censée mesurer 100 mm d’épaisseur et le mur en colombage 200 mm, mais sur le dessin, l’épaisseur de ce dernier est nettement supérieure au double de la couche Isover. En outre, contrairement à l’art. 14 al. 4 DPC, cette coupe n’indique pas non plus, par exemple par les couleurs usuelles noir et jaune - rouge, quelles parties de la façade subsistent et quelles parties sont remplacées. Notamment, on ignore si la couche Isover de 100 mm susmentionnée existe déjà ou dans quelle mesure elle fait partie du projet. Les format et structure de la façade Eternit projetée par-dessus l’isolation ne résultent en aucun cas de façon suffisante des plans. A la demande de permis est encore joint un « Calcul de valeur U pour une construction hétérogène double », daté du 20 juin 2023 et émanant de Isover Saint-Gobain. Ce document part d’une épaisseur totale déterminante de 426 mm pour aboutir à une valeur U calculée de 0,17 W/m2K. La coupe ne concorde pas avec ce document, qui prévoit pour l’extérieur une couche homogène laine de verre de 60 mm par-dessus une couche inhomogène laine de verre/lattage bois de 50 mm ; or sur le dessin, la couche de laine de verre homogène n’est pas reproduite. Au demeurant, il est étonnant que ce document déclare se fonder sur la norme SN EN ISO 6946:2007 pour déterminer la valeur U du projet, alors qu’entretemps l’édition 2017, révisée en 2022, est parue. Le justificatif énergétique de l’isolation thermique par performances ponctuelles EN-102a, établi par L.________ SA, considère que la valeur U calculée de 0,17 W/m2K respecte la valeur limite de 0,25 W/m2K. Toutefois, ce bureau d’ingénieur retient une épaisseur de 19 cm, ce qui ne s’explique ni sur la base du document émanant de Isover Saint-Gobain ni sur la base de la coupe. Les vices formels de la coupe auraient de toute façon dû faire l’objet de la procédure de correction conformément à l’art. 18 DPC, de même que cas échéant les divergences entre coupe et document Isover, ainsi que les incompatibilités avec le justificatif énergétique. A défaut, il est impossible, sur la base du dossier de la demande de permis telle que présentée, de se faire une idée un tant soit peu précise du projet en ce qui concerne l’épaisseur de l’isolation extérieure et la configuration de la couverture Eternit censée remplacer les tavillons. Si le maître de l’ouvrage avait consulté au préalable l’OEE et le SMH selon la recommandation de l’Information ISCB alors en vigueur (cf. consid. 3a ci-dessus, in fine), les contradictions et incertitudes relevées au paragraphe précédent auraient pu être levées. d) Quoi qu’il en soit, la partie recourante a entrepris les travaux sans avoir obtenu le permis de construire. Les informations et la documentation photographique qu’elle a fournies permettent de se rendre compte de la réalisation qu’elle vise. Sur ces bases, la description des travaux est la suivante : Aux dires de la partie recourante, les travaux de démontage des tavillons a révélé la faiblesse structurelle de la façade. Il s’agit visiblement d’une façade en colombage et moellons. Après démontage complet des tavillons, des poutrelles horizontales ont été fixées sur le colombage existant, en renforcement. Le matériau isolant a été apposé en façade. Une bâche SIGA 200 SOB noire a manifestement été appliquée par-dessus, superposée d’un lattage en bois. C’est à ce stade que la commune a constaté les travaux, en date du 24 janvier 2024.13 Avant de recevoir la décision d’arrêt des travaux le 2 février 2024, la partie recourante a complété le lattage vertical, le rendant plus serré. Elle fait savoir que « par chance les délais ont permis de sécuriser les éléments de la paroi et mettre la façade en étanchéité ». Puis, selon ses propres dires, son « choix de plaques fibro-ciment modernes a été positionné sur une petite partie de la façade afin de 13 Dossier communal, p. 33, photographie 6/18 DTT 110/2024/37 permettre une visualisation du résultat souhaité ». La partie recourante a choisi des plaques rectangulaires de grande dimension (90 cm x 30 cm), dotées d’encoches verticales formant des « tuiles (de façade) » de largeurs variables. La partie visible de ces « tuiles » mesure 13,5 cm dans l’axe vertical.14 La documentation photographique montre en outre qu’il existe un décrochement important entre la surface de ces « tuiles » et le plan de la façade du rez-de- chaussée en dessous d’elles. Cette réalisation n’est pas au bénéfice d’un permis de construire, et elle est contestée par l’intimée à la fois à titre d’opposante et d’organe spécialisé consulté par la commune sur la base de l’art. 22 al. 1 et 2 DPC.15 4. Protection des monuments historiques a) Il y a lieu d’examiner d’abord dans quelle mesure la réalisation souhaitée par la partie recourante est conforme au droit de la protection des monuments historiques. b) Les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présentant une valeur culturelle, historique ou esthétique (art. 10a al. 1 LC). Ils sont dignes de conservation lorsqu'ils doivent être préservés en raison de leur intérêt architectonique ou de leurs particularités (art. 10a al. 3 LC). Les monuments historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces derniers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte ; ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement (art. 10b al. 1 LC). Les monuments historiques dignes de conservation ne doivent subir aucune transformation de leur extérieur ou de l’agencement de leurs pièces lorsque ce dernier est important (art. 10b al. 3 LC). Le bâtiment rue C.________ 20 figure à l’inventaire des monuments historiques (recensement architectural RA) comme digne de conservation. La description est la suivante. Ancienne scierie et moulin avec habitation, transf. au XIXème s. avec noyau plus ancien, rénov. 2001. Edifice maçonné sous un imposant toit à croupes doté d'une large lucarne ancienne en gouttereau SO. Cette plaisante construction présente 3 niveaux habitables sur un sous-sol semi-enterré. Ancienne scierie 20A accolée au SO. Façade NO revêtue de tavillons, avec large porte d'entrée, baies à encadrements en pierre et en bois. Le moulin/scierie était alimenté autrefois par un canal aujourd'hui comblé. Silhouette marquante sur un terrain dégagé proche de la Suze et témoin d'intérêt du patrimoine lié à l'histoire socio-économique du lieu. Une scierie figure à cet emplacement sur le plan du village levé en 1806. c) L’intimée relève que la mention des tavillons figure explicitement au RA. Elle signale d’abord sa bonne volonté envers la partie recourante par l’acceptation d’un produit de tavillons en fibre- ciment en lieu et place des tavillons en bois, bien que cela constitue un affaiblissement du caractère patrimonial de l’objet concerné. Elle précise que cette concession implique le recours à un produit ayant une expression similaire à l’existant, afin de conserver l’expression de la façade, et que ce produit est disponible sur le marché (« bardeau en bande », gamme ardoises de façade Eternit, dimensions 10/60/75 mm, la teinte Sunrise 831 étant admise). L’intimée s’est opposée à l’ajout d’une couche d’isolation et a préconisé que le nouveau revêtement soit mis en œuvre sur le même plan que les tavillons existants. A défaut, le rapport de profondeur entre les chaînes d’angle ainsi que les encadrements de fenêtre serait inversé relativement à l’original, ce qui engendrerait des raccords inesthétiques et péjorerait la qualité de la façade. L’intimée relève encore que les encadrements de fenêtre en bois peint en blanc doivent être restitués à l’identique. 14 Comparaison Image 5 du recours et documentation Swisspearl Programme de livraison – Façade 2024, consultable sous www.swisspearl.com → Service → Téléchargements 15 Dossier communal, p. 8, programme de procédure 7/18 DTT 110/2024/37 Elle admet, pour des raisons de durabilité, la mise en place de tablettes de fenêtres en aluminium de la même couleur que les encadrements ou en cuivre. d) La position de l’intimée convainc. Il résulte de la description au RA que le revêtement en tavillons est un élément constitutif important du monument historique. Il en va de même des encadrements en bois des fenêtres, correspondant aux deux étages supérieurs (les encadrements en pierre se référant au rez-de-chaussée). L’importance de ces éléments est rehaussée par la situation géographique, historique et symbolique du bâtiment tel que relevé dans le RA. Un coup d’œil aux autres bâtiments recensés dans la commune de Sonvilier montre que la maison est unique en son genre par les tavillons dans tout le village. Force est de constater que l’exécution souhaitée par la partie recourante ne tient aucunement compte des particularités et de la valeur du monument (art. 10a al. 3 LC, art. 10b al. 1 LC). Les tavillons de bois originaux sont comme de très petites tuiles arrondies, ils forment en façade une surface finement granulée et homogène. Les plaques fibro-ciment sur lesquelles la partie recourante a porté son choix se trouvent complètement à l’opposé. Les encoches verticales placées à distances variables dans la plaque vont à l’encontre de la régularité des tavillons. La hauteur visible, dite pureau, des tuiles ainsi formées (13,5 cm) est plus de quatre fois supérieure à la hauteur visible des tavillons (3 cm).16 Ces grandes dimensions ainsi que les angles droits n’ont rien à voir avec la finesse et les courbes des tavillons. L’expression de la façade s’en trouve totalement dénaturée. A cela s’ajoute que la réalisation de la partie recourante, en raison de l’épaisseur de la couche d’isolation, est nettement proéminente par rapport au plan de façade.17 Les photos antérieures aux travaux montrent au contraire que le revêtement de tavillons se trouve légèrement en retrait par rapport aux encadrements de fenêtres et aux chaînes d’angle.18 On ne peut qu’abonder dans le sens de l’intimée lorsqu’elle relève que, selon le choix de la partie recourante, le rapport de profondeur entre le revêtement d’une part et les autres éléments d’autre part (chaînes d’angle et encadrements de fenêtres) serait inversé de façon à nuire encore davantage à la qualité de la façade. Ce constat est flagrant aussi en ce qui concernerait la relation entre façade des étages supérieurs, largement saillante vu la couche d’isolation, et la façade du rez-de-chaussée originale. Les encadrements de fenêtres clairs constituent également une composante importante de la façade. Sur le plan esthétique, ils sont le pendant des encadrements en pierre claire au rez-de-chaussée. De tels encadrements se retrouvent ailleurs dans le village. Notamment sur fond de tavillons, ils constituent une caractéristique méritant d’être préservée. En plus de ne pas tenir compte de la valeur et des particularités du monument historique digne de conservation, le projet lui fait subir, en violation de l’art. 10b al. 3 LC, une transformation radicale de son extérieur, qui nie les buts de préservation. L’authenticité des monuments historiques est protégée indépendamment de savoir si le résultat de l’intervention sera ou non visible à l’œil nu.19 C’est dès lors à juste titre que la commune a refusé le remplacement des tavillons par une façade en Eternit. Dans ce sens, la concession que l’intimée est prête à faire permet certes de conserver l’expression de la façade sur le plan optique, mais affaiblit l’authenticité du monument quant aux matériaux et modes artisanaux. La proposition de l’intimée peut constituer une application du principe de proportionnalité dans les modalités de rétablissement de l’état conforme, question qui est abordée ci-dessous (consid. 6e). Quant aux autres aspects de la demande de permis (isolation), le dossier de demande est incomplet et peu 16 Comparaison des produits respectifs préconisé par l’intimée et choisi par la partie recourante dans : documentation Swisspearl Programme de livraison – Façade 2024, consultable sous www.swisspearl.com → Service → Téléchargements 17 Recours, image 5 18 Dossier communal p. 45 et 46 19 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], vol. I, Berne 2020, art. 10a-10f n. 19 8/18 DTT 110/2024/37 clair (cf. consid. 3c ci-dessus). Si la partie recourante n’avait pas entrepris les travaux prématurément, la commune aurait à tout le moins eu la possibilité de faire compléter celui-ci dans le cadre de l’instruction de la procédure de demande de permis, et cas échéant de faire intervenir l’OEE voire le SMH aux fins d’une pesée des intérêts. Autrement dit, si la procédure d’octroi du permis n’avait pas été interrompue à cause des travaux prématurés, l’autorité aurait pu faire corriger et compléter les plans, voire faire produire une modification du projet. Les lacunes du dossier ne permettent pas l’octroi d’un permis. Matériellement, les travaux tels que déjà réalisés sont contraires aux art. 10a et 10b LC et n’auraient pas pu obtenir de permis de construire. Pour toutes ces raisons également, la commune a rejeté la demande de permis à juste titre. e) Les arguments invoqués par la partie recourante ne changent rien à ce résultat. La partie recourante invoque d’abord son choix de modernité. Cet argument est inopérant. Le choix de plaque Eternit de la partie recourante nie la valeur du monument et en détruit une façade extérieure (cf. consid. précédent). Au surplus, il incombe notoirement aux spécialistes des services de l’énergie et de la conservation du patrimoine de déterminer au cas par cas les solutions possibles. En règle générale, la renonciation à l’isolation extérieure des façades historiques l’emporte, au profit de l’isolation intérieure ; en particulier, la pose d’une nouvelle couche isolante derrière un revêtement de façade en tavillons n'est possible que dans de rares cas, la présence de nombreuses fenêtres présentant à cet égard une difficulté majeure.20 Cette difficulté existe en l’espèce, puisque la façade nord (en réalité nord-ouest) compte six fenêtres ainsi que deux fenestrons verticaux. A noter que les revêtements en tavillons ont traditionnellement non seulement une fonction esthétique, mais également une fonction de protection contre la pluie, l’humidité et le froid.21 Quant au reproche selon lequel « la situation de dignité de conservation de la façade établie selon Patrimoine bernois à l’année 2003 n’a fait l’objet d’aucune communication avant cette opposition », il n’est pas acceptable. La protection des monuments dignes de protection et de conservation par un inventaire est une obligation légale (art. 10d al. 1 let. a LC et art. 10e al. 1 LC). L’inventaire des monuments historiques est dressé par le service cantonal spécialisé, c’est- à-dire le SMH, en collaboration avec la commune (art. 13 al. 1 OC22). Le RA de Sonvilier a été publié du 30 mai au 1er juillet 2003 conformément à la législation (art. 13a OC). Il est entré en vigueur le 17 novembre 2003. Le bâtiment de la partie recourante n’a pas été retiré du RA lors de la révision partielle de 2021.23 Le RA est public et peut être consulté auprès de la commune, de la préfecture ou du SMH notamment (art. 13b al. 2 OC). A titre indicatif, les bâtiments dignes de protection et dignes de conservation figurent aussi sur le plan de zone de la commune de Sonvilier. De plus, le RA est disponible en ligne depuis plusieurs années.24 20 revue Fachwerk 2023, p. 15, disponible sur le site de l’Office de la culture du canton de Berne : Thèmes → Monuments historiques → Publications du Service des monuments historiques → La revue Fachwerk ; Patrimoine et Energie - Concilier bâti historique et exigences en matière de consommation d’énergie, Office fédéral de la culture / Office fédéral de l'énergie, 2015, p. 13 ; disponible sous Office fédéral de la culture → publications → culture du bâti et durabilité ; Energie und Baudenkmal 1 – Gebäudehülle, Kantonale Denkmalpflege Bern und Kantonale Denkmalpflege Zürich, 2014, p. 80., disponible sous Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement → Thèmes → Énergie → Prescriptions concernant l’énergie dans le bâtiment → Monuments historiques → Énergie et monuments historiques – Transformation et restauration 21 Energie und Baudenkmal 1 – Gebäudehülle, Kantonale Denkmalpflege Bern und Kantonale Denkmalpflege Zürich, 2014, p. 13 s., disponible sous Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement → Thèmes → Énergie → Prescriptions concernant l’énergie dans le bâtiment → Monuments historiques → Énergie et monuments historiques – Transformation et restauration 22 Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC. RSB 721.1 23 Cf sur le site de l’Office de la culture du canton de Berne : Thèmes → Monuments historiques → Monuments historiques du canton de Berne → Recensement architectural → Répertoires communaux 24 Cf sur le site de l’Office de la culture du canton de Berne : Thèmes → Monuments historiques → Monuments historiques du canton de Berne → Recensement architectural → Recensement architectural en ligne 9/18 DTT 110/2024/37 La partie recourante fait par ailleurs grief à la commune de s’en remettre à la position de l’intimée et de n’avoir pas été informée de manière correcte et factuelle pour prendre sa décision. Comme déjà exposé (consid. 3b ci-dessus), la commune a consulté à juste titre l’intimée en tant qu’organe spécialisé au sens de l’art. 22 al. 1 DPC et de l’art 10c LC, 2e phr. Selon l’art. 35 al. 2 DPC, l’autorité d’octroi du permis de construire apprécie librement le résultat de l’administration des preuves. Elle peut s’écarter des rapports officiels et des rapports techniques des services spécialisés. Elle doit toutefois motiver ces divergences dans la décision. Autrement dit, l’autorité d’octroi du permis ne s'écarte pas sans raisons valables des indications convaincantes des spécialistes. En l’occurrence, les développements ci-dessus (consid. 3d) donnent raison à l’autorité communale, qui a appliqué correctement le droit. Finalement, la partie recourante tente de justifier les travaux de la manière suivante : « Les propriétaires du bâtiment ont pris l’option et signé des contrats avec la commune pour bénéficier à terme des infrastructures et services d’un chauffage à distance communal. L’amélioration des valeurs d’isolation de la maison nous apparaissent donc plus qu’une simple facilité ». Cette argumentation n’est d’aucun secours. La partie recourante a joint à sa demande de permis le justificatif énergétique de l’isolation thermique par performances ponctuelles EN-102a en vertu de l’art. 14 al. 1 let. a OCEn. Si elle avait voulu inclure les besoins de chaleur pour le chauffage, il lui était loisible de faire établir un justificatif par performance globale sur la base de l’art. 14 al. 1 let. b OCEn.25 De plus, la signature de contrats avec la commune en tant que prestataire future du chauffage à distance communal ne constitue pas une valeur d’échange pour dispenser la partie recourante de l’obtention d’un permis de construire entré en force. En définitive, le rejet de la demande de permis doit être confirmé. Sur ce point le recours est mal fondé. 5. Protection du site a) La commune relève très justement que non seulement la protection du patrimoine, mais également la protection du site est concernée. b) Les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue (art. 9 al. 1 LC). Cette disposition constitue une « clause générale d’esthétique » au sens d’une interdiction générale d’altérer. Un projet porte préjudice si le contraste qu’il forme par rapport aux constructions existantes gêne de façon considérable. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées pouvant aller au-delà des prescriptions cantonales. Pour avoir une portée autonome, le contenu et le degré de concrétisation de ces prescriptions doivent aller au-delà de la clause générale. Elles ne peuvent pas se contenter de reformuler de manière générale les prescriptions du droit cantonal.26 L’art. 411 ch. 1 al. 1 RCC prescrit que les constructions et les installations doivent être conçues de telle sorte qu’elles forment avec leurs abords un ensemble de qualité. Pour apprécier la qualité de l’ensemble, il y a lieu de tenir compte en particulier de l’aménagement des façades et des toitures ainsi que du choix des matières/matériaux et des palettes chromatiques (art. 411 ch. 2 25 Aide à l'application EN-102 Isolation thermique des bâtiments, Conférence des services cantonaux de l’énergie, éd. janvier 2020, p. 7, consultable sous : Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement → Thèmes → Énergie → Prescriptions concernant l’énergie dans le bâtiment → Enveloppe du bâtiment 26 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 9-10 n. 4 et 13; JAB 2009 p. 328 c. 5.2, et références citées 10/18 DTT 110/2024/37 RCC). Ces prescriptions vont plus loin que la clause générale de l’art. 9 al. 1 LC, car elles prévoient une obligation positive de qualité de l’ensemble, et non seulement une interdiction d’altération du site. De plus, les critères d’appréciation de cette qualité sont énumérés plus avant. A cela s’ajoute qu’en raison du principe de l’autonomie communale, les communes qui ont édicté des normes d’esthétique profitent d’une certaine liberté d’appréciation quant à l’application et l’interprétation de ces normes ; en l’occurrence, cette liberté d’appréciation s’applique notamment quant à la question de savoir si les travaux entrepris forment un ensemble de qualité. Dans l’exercice de leur liberté d’appréciation, les communes sont liées par le principe de proportionnalité. Le critère de l’ensemble de qualité ne doit être apprécié ni par rapport à une qualité architecturale faible, ni par rapport à une qualité architecturale très élevée. Cela signifie que, dans des conditions locales moyennes, l’environnement moyen ne doit pas être perturbé. La nouvelle construction ou installation doit s’aligner sur le milieu bâti environnant de qualité supérieure.27 c) La parcelle no J.________ est sise en zone Centre Village (CV), de même que les parcelles voisines nos N.________ et O.________ qui comportent quelques bâtiments. Le reste de la zone CV, comme partie historique du village horloger (cf. art. 213 ch. 1 al. 1 RCC), se trouve à une cinquantaine de mètres au nord-ouest. La partie de la zone CV dans laquelle est sise la parcelle no J.________ est entourée de tous côtés de la zone d’habitation à deux étages H2, sauf au sud où elle est adjacente à l’espace réservé au cours d’eau La Suze et hors de la zone à bâtir. Selon l’art. 213 ch. 1 al. 1 RCC, la zone CV constitue la partie historique du village horloger du XIXe s., y compris les constructions de l’époque préindustrielle. Aux termes de l’al. 4 de cette disposition, la zone CV vise en particulier à la sauvegarde, la revalorisation, voire la reconstruction du site bâti de l’ensemble de ses éléments constitutifs tels bâtiments, rues, places, jardins, vergers, etc. En tant qu’ancien moulin et scierie (cf. RA), il n’est pas étonnant que le bâtiment concerné par les travaux en question soit situé à l’écart du noyau du village. d) L’aménagement de la façade tel que voulu et en partie déjà réalisé par la partie recourante ne forme pas un ensemble de qualité par rapport au reste du bâtiment et par rapport à la zone historique CV. Au contraire, l’aspect et le caractère préfabriqués et industriels du revêtement, ainsi que l’épaisseur de la façade isolée en comparaison des autres éléments (façade maçonnée rez- de-chaussée, chaînes d’angle, embrasures des fenêtres), attirent négativement l’attention. Cette atteinte va à l’encontre du but de sauvegarde du site bâti visé par la zone CV. Elle est en l’occurrence encore renforcée par la position marquante qu’occupe la maison, la seule aux alentours à être implantée de biais par rapport à la route. L’argument de la partie recourante, selon lequel « le choix de modernité est pour nous l’occasion de positionner notre maison dans la dynamique de réorganisation de la route C.________ avec des constructions de villas au look contemporain » n’y change rien. Les villas au look contemporain sont sises en zone H2, contrairement à la maison de la partie recourante. La sauvegarde du site dans sa composante historique ne leur est donc pas applicable. Au demeurant, la partie recourante se contente d’une affirmation d’ordre général et n’établit pas à quel point la moyenne supérieure des constructions avoisinantes en zone H2 pourrait présenter des configurations comparables à la façade telle que souhaitée par la partie recourante. En l’espèce, la commune n’a pas violé son pouvoir d’appréciation en considérant que les travaux entrepris ne répondent pas aux prescriptions, notamment aux prescriptions communales plus sévères, en matière de protection du site. Ainsi, le recours est également mal fondé sous l’angle de la protection du site. 27 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 9-10 n. 4a; JAB 2009 p. 329 c. 5.3, JAB 2006 p. 491 c. 6.3.1 11/18 DTT 110/2024/37 6. Rétablissement a) Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci ou s'il omet d'observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l'autorité compétente de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution (art. 46 al. 1 et 2 LC). En cas de refus du permis de construire, l’autorité d’octroi du permis décide simultanément si et dans quelle mesure l’état conforme à la loi doit être rétabli ; elle fixe au besoin un nouveau délai (art. 46 al. 2 let. e LC). La décision de rétablissement de l’état conforme au droit doit servir l’intérêt public et prendre en compte les principes de proportionnalité et de la confiance. Une mesure de rétablissement est proportionnée lorsqu’elle est apte à atteindre le but visé (règle d’aptitude), qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour rétablir l’état conforme au droit (règle de nécessité) et que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l’administrée ou de l’administré est en rapport raisonnable avec le but d’intérêt public poursuivi (règle d’exigibilité, ou proportionnalité au sens étroit).28 L'intérêt au respect du droit des constructions et au maintien de l'ordre public est en règle générale donné, sauf dans des cas exceptionnels où le rétablissement n'aurait pas d'utilité concrète, ou alors si d'autres intérêts publics l'emportent. Celui qui veut construire ou occuper le sol par une installation ou une affectation aux effets comparables à une construction doit savoir qu'en règle générale un permis est nécessaire. Autrement dit, l'assujettissement général au permis de construire est présumé connu et il appartient au maître d'ouvrage désireux de réaliser un projet de se renseigner auprès des autorités compétentes29. Entre le manque de diligence dans la récolte d'informations et la violation consciente de dispositions ou de décisions, l'absence de bonne foi peut être d'intensité variable. Le maître d'ouvrage qui n'est pas de bonne foi a également droit à ce que le principe de proportionnalité soit pris en considération. Toutefois, pour la sauvegarde de l'égalité de traitement et de l'ordre légal, l'autorité mettra davantage de poids sur l'intérêt au rétablissement que sur les inconvénients causés au maître de l'ouvrage. Par ailleurs, l'autorité tiendra compte des coûts de remise en état à charge de l'administré en fonction de l'intensité de la mauvaise foi de celui-ci. En règle générale, l'intérêt purement financier de l'administré n'a que peu d'importance. En définitive, l'autorité pourra renoncer au rétablissement en cas de violation insignifiante, à condition que la mauvaise foi soit légère et l'intérêt public au rétablissement né- gligeable.30 b) La commune en tant qu’autorité de police des constructions a prononcé la réfection de la façade à l’identique par rapport à son état d’avant le début des travaux, soit la mise en œuvre d’une part de tavillons de bois peints en jaune sans épaisseur supplémentaire et, d’autre part, d’encadrements de fenêtres en bois peint en blanc. Ces mesures servent les intérêts publics de la protection des monuments historiques et des sites, comme développé aux considérants 4 et 5 ci-dessus. La partie recourante invoque en substance l’utilisation efficace de l’énergie (but visé à l’art. 2 al. 2 let. b LCEn) en ce qui concerne l’épaisseur d’isolation supplémentaire. Les intérêts de la protection des monuments historiques et des sites sont avérés. En revanche, il n’est pas possible en l’espèce de conclure que l’intérêt de l’utilisation efficace de l’énergie, en tout cas de la manière voulue et exécutée par la partie recourante, l’emporterait sur eux. Compte tenu des travaux prématurés, la consultation de l’OEE et du SMH 28 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 46 n. 9; JAB 2013 p. 85 c. 5.1 29 JTA (jugement du Tribunal administratif) 100.2007.1242 du 7 août 2009, consid. 5.2.1 30 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum bemischen BauG [5e édit.], volume I, Berne 2020, art. 46 n. 9 ss 12/18 DTT 110/2024/37 n’a pas pu avoir lieu, rendant impossible toute pesée des intérêts. Or c’est dans le cadre d’une concertation avec ces instances qu’une discussion sur les différentes possibilités d’optimiser l’efficience énergétique (p. ex. performance globale comprenant l’efficacité du chauffage, mise en œuvre d’une isolation très mince, voire réfection de la maçonnerie – non porteuse – de la façade) peut avoir lieu. Il n’incombe pas à l’autorité de céans de se substituer à ce stade à la partie recourante et de procéder à la planification à sa place. Le contraire constituerait une inégalité de traitement par rapport aux maîtres d’ouvrage qui assument eux-mêmes leur planification et suivent la procédure correctement avant d’entreprendre des travaux. c) Le projet a été mis au dépôt public du 8 décembre 2023 au 8 janvier 2024. Le 5 janvier 2024, un appel téléphonique a eu lieu entre le recourant 1 et le représentant de l’intimée, sans que le dossier ne révèle qui a appelé qui. Dans sa prise de position/opposition du 8 janvier 2024, l’intimée a émis ses recommandations de façon claire et détaillée : admission de l’utilisation d’ardoises Eternit « bardeau en bande » aux dimensions 10/60/75 mm, photographies à l’appui ; opposition à la couche d’isolation mentionnée au téléphone, explications à l’appui ; demande de précisions au sujet d’encadrements de fenêtres en composite verre-ciment, censés remplacer le bois peint. Par ordonnance datée du 12 janvier 2024, la commune a transmis cette prise de position/opposition au recourant 1 en lui donnant la possibilité de se prononcer. La partie recourante dit avoir commencé les travaux le 13 janvier 2024. Le 23 janvier 2024, le recourant 1 dit avoir passé un appel téléphonique au représentant de l’intimée, pour « exprimer notre incompréhension quant à l’opposition qui nous avait été faite ». Le 23 janvier 2024, l’intimée a fait savoir à la commune par téléphone que les travaux avaient débuté, ce que la commune a constaté sur place le lendemain. Par écriture datée du 24 janvier 2024, la partie recourante s’est exprimée au sujet de la prise de position/opposition du 8 janvier 2024 ; cette écriture est parvenue à la commune le 26 janvier 2024. Cette écriture comporte notamment la phrase suivante : « Conscient que l’engagement des travaux a été précipité et que le chantier engagé ne correspond pas aux procédures attendues, nous souhaitons néanmoins que le permis de construire soit accordé pour les formes que nous avons choisies et restons disposés à parler avec vous pour vous convaincre de notre projet ». Le 26 janvier 2024, la commune a prononcé une décision d’arrêt des travaux avec effet immédiat, notifiée le 2 février 2024 aux dires de la partie recourante. Le 31 janvier 2024 a eu lieu une rencontre sur site réunissant les recourants 1 et 3, le responsable de l’entreprise mandatée par eux ainsi que le représentant de l’intimée. La partie recourante dit avoir cessé les travaux à réception de la décision d’arrêt des travaux le 2 février 2024 et relève que « les délais ont permis de sécuriser les éléments de la paroi et mettre la façade en étanchéité ». La partie recourante a informé la commune de la tenue de la rencontre susmentionnée par courrier du 5 février 2024. L’intimée a informé la commune du maintien de son opposition par téléphone du 8 février 2024. La décision attaquée a été rendue le 28 février 2024. La commune expose que le 5 mars 2024, deux de ses représentants sont allés retourner en mains propres à la partie recourante la bouteille de vin offerte par elle au Conseil communal. La partie recourante a encore demandé à la commune qu’une séance de conciliation soit organisée avec l’intimée. Celle-ci a refusé par courriel du 18 mars 2024, au motif que sa position, déjà exprimée lors des divers échanges, n’allait pas évoluer substantiellement. Le courriel du 18 mars 2024 a été adressé également à la partie recourante. Le recours daté du 14 mars 2024 a été posté le 18 mars 2024. La partie recourante expose que ce recours est incontournable vu « la difficulté de trouver une date » pour la séance de conciliation. Le mémoire de recours comporte notamment la phrase suivante : « De mauvaises communications entre copropriétaires nous ont fait commencer les travaux (le 13 janvier 2024) avant réception de la décision. Nous assumons la responsabilité de cette précipitation fautive ». Au vu de ce qui précède, force est de constater que le comportement de la partie recourante relève de la mauvaise foi qualifiée au sens du droit de la construction. Dès l’appel téléphonique du 5 janvier 2024, la partie recourante ne pouvait ignorer que son projet suscitait des interrogations. Que l’appel ait été le fait de la partie recourante pour « expliciter les choix » ou le 13/18 DTT 110/2024/37 fait de l’intimée face à la difficulté de prendre position sur un dossier lacunaire (cf. consid. 3c ci- dessus) n’y change rien. La partie recourante s’est néanmoins empressée d’entreprendre les travaux dès le 13 janvier 2024. Dix jours plus tard, elle ne pouvait plus avoir aucun doute quant aux objections concrètes existantes en matière de protection du patrimoine. En tant que maîtresse de l’ouvrage, elle devait savoir qu’il incombait à l’autorité d’octroi du permis d’apprécier ces objections et de délivrer ou non le permis, sans lequel il est interdit de construire. Elle a toutefois sciemment continué les travaux une semaine entière encore, soit jusqu’à réception de la décision d’arrêt des travaux, alors même qu’elle se savait dans l’illégalité. Même après la décision de refus du permis, la partie recourante a continué à chercher à convaincre à tout prix et par tous les moyens de son projet. Dans son recours, elle va même jusqu’à prétendre que ce sont des difficultés d’agenda qui ont fait échouer « une rencontre de pourparlers de conciliation », or une telle rencontre a été refusée (à bon droit) par l’intimée, au motif qu’elle n’allait pas revenir sur sa position déjà exprimée à plusieurs reprises. L’ensemble de ces éléments est largement constitutif de mauvaise foi qualifiée, au sens du droit de la police des constructions, de la part de la partie recourante. Dans sa prise de position du 17 avril 2024, la commune a relevé à juste titre que les communications dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire se font par voie d’ordonnances. Cela correspond au principe selon lequel la procédure est généralement écrite (art. 31 LPJA). Il n’est pas interdit aux parties de tenter de négocier entre elles hors procédure, toutefois ces approches ne permettent pas de se substituer à une décision en matière d’octroi ou non du permis. De même, la commune suggère avec raison que les pourparlers de conciliation sont censés avoir lieu avant le prononcé de la décision (art. 34 DPC). d) Les mesures prononcées par l’autorité de police des constructions répondent à la règle d’aptitude. La remise en place tant de tavillons de bois peints en jaune, sans épaisseur supplémentaire, que d’encadrements de fenêtres en bois peint en blanc sont aptes à atteindre le but visé, à savoir la restitution de l’authenticité du monument historique. La partie recourante soulève dans son recours l’opportunité de repeindre en jaune le « précieux travail de bois naturel ». L’intimée n’a pas émis d’objections à la décision de la commune à cet égard. Il y a lieu de relever ici que l’aspect de tavillons en bois naturel n’est pas le même que celui résultant de tavillons peints. Le bois naturel acquiert assez rapidement une patine plus foncée, qui n’est pas l’effet recherché ici. Au demeurant, une couche de peinture sur une façade correspond à une protection supplémentaire contre les intempéries. Selon la documentation au dossier, les tavillons enlevés en janvier 2024 présentaient une teinte jaune beige-rosé pastel. Il n’y a pas de raisons valables de s’écarter de cette couleur. Afin d’éviter toute confusion, il convient de compléter d’office la décision de la commune dans ce sens. Dans son recours, la partie recourante ne s’oppose pas aux encadrements en bois peint en blanc, en tous les cas elle n’invoque aucun argument contraire. Dans son mémoire de réponse et dans un courriel du 18 mars 2024, l’intimée déclare admettre, pour des raisons de durabilité, la mise en place de tablettes de fenêtres soit en aluminium de la même couleur que les encadrements, soit en cuivre, bien que de telles tablettes n’étaient pas présentes auparavant. La DTT peut se rallier à cette position : contrairement aux autres aspects du projet et des travaux entrepris, la pose d’une tablette alu ou cuivre sur une seule face de chaque encadrement constitue une modification modeste de l’état préexistant et, par conséquent, une atteinte modérée à l’authenticité du monument. Dans l’optique de l’application de la règle de nécessité (cf. en outre consid. suivant), il y a lieu ici aussi d’adapter d’office la décision attaquée dans ce sens. e) La règle de nécessité, deuxième volet du principe de proportionnalité, postule qu’une mesure ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, par rapport à l’intérêt public, pour rétablir 14/18 DTT 110/2024/37 l’état conforme au droit. Dans son mémoire de réponse comme déjà dans son opposition, l’intimée accepte la mise en œuvre, en faveur de la partie recourante, d’un produit de tavillons en fibre- ciment en lieu et place des tavillons en bois, bien que cela constitue un affaiblissement du caractère patrimonial de l’objet concerné. Elle précise que cette concession implique le recours à un produit ayant une expression similaire à l’existant, afin de conserver l’expression de la façade, et que ce produit est disponible sur le marché (« bardeau en bande », gamme ardoises de façade Eternit, dimensions 10/60/75 mm, la teinte Sunrise 831 étant admise). L’intimée s’est opposée à l’ajout d’une couche d’isolation et a préconisé que le nouveau revêtement soit mis en œuvre sur le même plan que les tavillons existants. Cette proposition n’est que partiellement apte à atteindre le but visé de protection du monument historique. En effet, par la matérialité et le mode non traditionnels des tavillons en Eternit, l’authenticité du monument n’est pas rétablie, alors même que le tavillonnage est mentionné expressément dans le RA. Cette proposition, du moment qu’elle émane de l’intimée, peut toutefois faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire, à titre de mesure moins incisive que le rétablissement à l’état conforme au moyen de tavillons en bois, au sens de la règle de nécessité. Dès lors qu’elle implique le dépôt d’une nouvelle demande de permis, cette proposition ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire comme mesure de rétablissement de l’état conforme. Cette nouvelle demande de permis devra cas échéant tenir compte des conditions posées par l’intimée (produit spécifié, retour au plan de façade original). L’intimée a motivé à suffisance la raison de ces conditions et modalités (cf. consid. 4c ci-dessus). De plus, la partie recourante devra, préalablement au dépôt de la demande de permis, solliciter la concertation de l’OEE et du SMH conformément à l’Information ISCB « Dérogations pour les monuments historiques en vertu de l’article 38 LCEn – procédure » du 1er juillet 2024 (cf. consid. 3a ci-dessus et note de bas de page no 7). Le délai d’exécution pour le rétablissement de l’état conforme à la loi est fixé au 31 mai 2025. Le délai pour le dépôt d’une éventuelle demande de permis de construire ayant préalablement obtenu l’aval de l’OEE et du SMH est fixé au 31 mars 2025. Ces délais sont comptés de façon suffisamment large. D’une part, la partie recourante a le temps de planifier, présenter un éventuel projet à la consultation préalable OEE-SMH puis, en cas d’issue positive, déposer la demande de permis. Etant donné que la consultation préalable inclut les questions de protection du patrimoine, la partie recourante ne devra en principe plus compter, en tout cas pour les objets traités lors de cette consultation préalable, avec une opposition ou une prise de position négative en la matière. Sans préjuger de la question au fond, si la partie recourante devait porter son choix sur d’autres projets que la proposition de l’intimée (p. ex. isolation ultra fine, réfection de la maçonnerie), elle devra en tous les cas procéder à la concertation préalable avec l’OEE et le SMH avant le dépôt de la demande de permis. D’autre part, si la partie recourante renonce à déposer une demande de permis obéissant aux indications ci-dessus ou à supposer qu’un projet de la partie recourante n’ait pas emporté l’adhésion lors de la consultation préalable OEE-SMH, le délai pour exécuter le rétablissement à l’état préexistant, de deux mois postérieur au délai de dépôt de la demande, est également suffisamment large pour permettre à la partie recourante pour organiser la remise à l’état conforme telle que statuée. La commune ne devra pas entrer en matière si la partie recourante présente une demande de permis sans que la procédure de concertation préalable ait eu lieu, ou à tout le moins suspendre la procédure d’octroi du permis jusqu’à connaissance du résultat de la concertation préalable. En cas de refus partiel ou total de la demande, ou en cas de non entrée en matière sur la demande ou de retrait de celle-ci, la commune devra statuer une nouvelle fois sur le rétablissement. Concrètement, la commune devrait essentiellement fixer un nouveau délai pour la remise à l’état préexistant. Notamment, cette éventuelle nouvelle décision ne devrait plus comporter la possibilité de déposer une demande de permis ultérieure, dès lors que cette possibilité aurait déjà été épuisée. Par ailleurs, l’éventuelle nouvelle décision de rétablissement ne serait susceptible de 15/18 DTT 110/2024/37 faire l’objet d’un recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports que pour des points qui n’auraient pas déjà été tranchés. f) Pour juger du caractère raisonnable (exigibilité, proportionnalité au sens étroit) de l’atteinte que représente le rétablissement de l’état conforme pour la partie recourante par rapport au but public visé, il y a lieu de confronter les intérêts privés à ceux de la collectivité définis plus haut. Il faut d’abord relever que l’importance du dommage porté aux intérêts publics touchés est considérable en l’occurrence. Concrètement, les travaux entrepris péjorent de façon importante les intérêts tant de la protection du patrimoine que de la protection des sites. En l’espèce, les intérêts privés sont affaiblis du fait de la mauvaise foi qualifiée de la partie recourante, au sens du droit de la construction. En particulier son intérêt purement financier ne fait pas le poids. La partie recourante fait notamment valoir que la mise en œuvre de tavillons de bois nécessite des compétences extra-cantonales et sensiblement hors d’un budget raisonnable. Cet argument n’a qu’une portée limitée. D’une part le métier de tavillonneur-tavillonneuse redevient actuel à la faveur des tendances à la durabilité et à la suppression de l’énergie grise. Il devient donc possible de comparer des offres dans des cantons voisins, la distance au chantier n’étant pas à ce point rédhibitoire. D’autre part, la surface tavillonnée n’est pas si étendue, il s’agit d’une seule façade pour une surface de 63 m2 environ et qui ne présente pas de difficultés particulières, tels qu’arrondis ou cheminée, susceptibles d’augmenter les coûts. De la sorte, ceux-ci devraient rester dans des proportions acceptables, ce d’autant plus que la partie recourante dit avoir rénové les trois appartements que comporte la maison. Au regard de la somme totale d’une rénovation étendue, la réfection du tavillonnage d’une façade n’en représente qu’une partie minoritaire. Dans son recours, la partie recourante invoque également que les tavillons Eternit admis par l’intimée augmentent le coût de l’intervention d’environ 20'000 (15'000 dans leur prise de position du 24 janvier 2024 en première instance). Ici aussi, il faut inscrire ce montant dans un contexte plus vaste qui a vu la rénovation des appartements. A relever que notoirement le bois vieillit mieux que l’Eternit, ce qui incite à relativiser les coûts à plus long terme. Au vu de ce qui précède, la remise en place de tavillons en bois peint (éventuellement en Eternit selon proposition de l’intimée, cf. consid. précédent) n’est pas contraire au principe de proportionnalité au sens étroit. Il en va de même des encadrements de fenêtres en bois peint (exception faite de tablettes alu ou cuivre), contre lesquels la partie recourante n’a pas émis d’objections particulières. Les autres motifs invoqués par la partie recourante ne remettent pas en cause ce résultat. Celle-ci fait d’abord valoir que l’isolation projetée et/ou exécutée a été contrôlée et validée par l’entreprise L.________ SA. La partie recourante ne peut rien tirer à son avantage de ce raisonnement, car ce bureau d’ingénieur n’est pas une autorité habilitée à opérer une pesée des intérêts entre utilisation énergétique et protection des monuments historiques, il se contente d’établir le justificatif énergétique de l’isolation thermique. La partie recourante invoque ensuite que l’enlèvement de l’isolation pour retrouver le plan de façade générerait un ré-affaiblissement de la construction. Autrement dit, la partie recourante aurait appliqué en façade un revêtement neuf sur une structure dégradée (cf. aussi consid. 3d ci-dessus). Ainsi que le relève l’intimée de façon pertinente, un tel mode de faire n’est pas pérenne.31 L’examen de la physique (et la statique) du bâtiment est censée faire partie de la première étape de planification.32 Dès lors, cet argument peut difficilement entrer dans l’appréciation du principe de proportionnalité. Finalement, la partie recourante déplore la suppression du surcroît d’isolation de trois appartements rénovés. Toutefois, ainsi que déjà mentionné, il existe plusieurs moyens d’atteindre l’efficacité énergétique, pour cela une planification en bonne et due forme est nécessaire. 31 Courriel du 18 mars 2024, annexé à la prise de position de l’intimée 32 Patrimoine et énergie - Concilier bâti historique et exigences en matière de consommation d’énergie, Office fédéral de la culture OFC, Office fédéral de l'énergie OFEN, 2015, p. 9, consultable sous Office fédéral de la culture → Publications → Culture du bâti et durabilité → Patrimoine et énergie 16/18 DTT 110/2024/37 En définitive, les inconvénients du rétablissement peuvent raisonnablement être exigés de la part la partie recourante en comparaison des atteintes aux intérêts publics déjà cités. A cela s’ajoute qu’il est également d’intérêt public d’éviter une inégalité de traitement par rapport aux nombreux maîtres et maîtresses d’ouvrage qui effectuent, dans les règles de l’art et le respect d’un permis de construire entré en force, des travaux de rénovation et d’isolation de bâtiments figurant au recensement architectural. Ainsi, concernant la question du rétablissement de l’état conforme également, le recours est mal fondé. 7. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA33), en l’occurrence la partie recourante. Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1 800.- (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo34). b) La commune conclut à l’octroi de dépens. Selon l’art. 104 al. 4 LPJA, les communes ont droit à certaines conditions au remboursement de leurs dépens en procédure de recours. Toutefois, en l’occurrence la question ne se pose pas car la commune ne s’est pas fait représenter par un avocat ou une avocate devant l’autorité de céans (cf. art. 104 al. 1 LPJA). Dès lors, la commune n’a pas droit à des dépens. III. Décision 1. Le recours est rejeté. 2. Le chiffre 4.2 de la décision de la commune de Sonvilier du 28 février 2024 est modifié d’office comme il suit : 4.2 Rétablissement de l’état conforme à la loi a) Le rétablissement de l’état conforme à la loi est ordonné par la réfection de la façade à l’identique par rapport à son état d’avant le début des travaux, c’est-à-dire par la mise en œuvre de tavillons de bois peints en jaune (teinte jaune-beige pastel) sans épaisseur supplémentaire et par la mise en œuvre d’encadrements de fenêtre en bois peint en blanc. La mise en place de tablettes de fenêtres, soit en aluminium de la même couleur que les encadrements, soit en cuivre, est admise. Les photographies d’avant les travaux jointes à la décision de la commune du 28 février 2024 font foi pour l’exécution du rétablissement de l’état conforme au droit. Le rétablissement de l’état conforme au droit tel que décrit devra être exécuté d’ici au 31 mai 2025. A défaut d’exécution dans ce délai, l’autorité de police des constructions fera exécuter les mesures prononcées ci-avant par des tiers aux frais de la partie recourante (art. 47 al. 1 LC). b) Il est loisible à la partie recourante, respectivement la maîtrise d’ouvrage, de déposer auprès de la commune, d’ici au 31 mars 2025, une demande de permis pour un projet modifiant la façade nord-ouest par rapport à l’état existant avant travaux. Préalablement au dépôt de la demande de permis, la partie recourante, respectivement la maîtrise d’ouvrage, ainsi que cas échéant son bureau de planification, devra avoir procédé à la concertation anticipée avec l’Office de l’environnement et de l’énergie et le Service cantonal des monuments historiques, conformément au document « Information / Dérogations pour les monuments historiques en vertu de l’article 38 LCEn – procédure », Information systématique des communes bernoises ISCB no 7/741.111/4.1, du 1er juillet 2024. 33 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 34 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 17/18 DTT 110/2024/37 c) En cas de refus partiel ou total de la demande de permis de construire prévue au chiffre 4.2.b), ou en cas de non entrée en matière sur la demande de permis ou de retrait de celle-ci, la commune devra statuer une nouvelle fois sur le rétablissement, notamment ce qui concerne le délai d’exécution fixé au chiffre 4.2.a). d) En cas d'insoumission à la présente décision, la partie recourante est rendue attentive qu'elle encourt une amende, conformément à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0). Pour le surplus, la décision de la commune de Sonvilier du 28 février 2024 est confirmée. 3. Les frais de procédure de CHF 1 800.- sont mis à la charge des recourants et de la recourante. Ils et elle répondent solidairement du montant total. La facture leur sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 4. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification - Monsieur D.________, par courrier recommandé - Madame E.________, par courrier recommandé - Monsieur F.________, par courrier recommandé - Patrimoine bernois, par courrier recommandé - Municipalité de Sonvilier, par courrier recommandé - Office de l’environnement et de l’énergie, pour information (consid. 3 et 6e) - Service cantonal des monuments historiques, à l’att. de M. K.________, pour information (consid. 3, 4 et 6e) Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 18/18