Conformément au principe d’égalité énoncé à l’art. 8 al. 1 Cst.31 et à l’art. 10 al. 1 ConstC32, les autorités chargées de l’application du droit doivent traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différencié.33 Généralement un droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité n’existe pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en règle générale sur celui de l’égalité de traitement et de l’application uniforme du droit.