conditions posées à l’art. 4 al. 3 LRLR, celles de l’art. 4 al. 5 LRLR.21 Cette disposition prévoit la possibilité de construire un chemin à une distance indéterminée de la rive, pour autant qu’il existe un tracé présentant davantage d'attrait, ainsi que lorsque des raisons topographiques ou la protection de la nature ou du paysage l'exigent. Force est également de constater que le plan directeur prévoit un tracé près de la rive et que pour s’affranchir de ce dernier, il conviendrait que les circonstances se soient modifiées ou qu’une meilleure solution d’ensemble aux problèmes d’aménagement soit étayée de façon convaincante (art.