En ce qui concerne le chemin de rive, il y a deux hypothèses : Soit il passe au nord de la parcelle, soit il passe au sud de la parcelle le long de la rive. Dans la dernière hypothèse, le public a un accès direct à la rive et les exigences liées à la vue sur l’eau depuis l’arrière ne revêtent plus la même importance, voire pourraient être abandonnées.20 Dans l’hypothèse d’un chemin passant au nord de la parcelle, celui-ci se trouverait probablement à une distance de plus de 50 m. En vertu de l’art. 2a al. 1 ORL, il ne s’agirait donc pas d’un chemin situé à proximité de la rive au sens de l’art. 4 al. 3 et 4 LRLR. Un tel tracé n’est dès lors conforme au droit que s’il remplit, hormis les