Il est possible de renoncer à un chemin situé à proximité de la rive au sens du 3e alinéa pour des tronçons où il existe un tracé présentant davantage d'attrait, ainsi que lorsque des raisons topographiques ou la protection de la nature ou du paysage l'exigent. Un raccordement aux chemins de rive au sens des 2e et 3e alinéas doit être garanti aux extrémités de tels tronçons (art. 4 al. 5 LRLR).