Lorsque le chemin est construit à proximité de la rive, les secteurs publics situés au bord de l'eau doivent être desservis par des chemins de pénétration et les échappées existantes sur le lac ou sur la rivière doivent être préservées (art. 4 al. 4 LRLR). Un chemin est réputé situé à proximité de la rive s'il en est éloigné d'environ 50 m (art. 2a al. 1 ORL). Il est possible de renoncer à un chemin situé à proximité de la rive au sens du 3e alinéa pour des tronçons où il existe un tracé présentant davantage d'attrait, ainsi que lorsque des raisons topographiques ou la protection de la nature ou du paysage l'exigent.