f) Selon l’art. 4 al. 2 LRLR, le chemin de rive doit être continu et en principe longer directement la rive. Lorsque des circonstances particulières, telles que la possibilité de réaliser une économie substantielle, d'autres intérêts publics importants ou des intérêts privés prépondérants le justifient, le chemin peut être construit à proximité de la rive (art. 4 al. 3 LRLR). Lorsque le chemin est construit à proximité de la rive, les secteurs publics situés au bord de l'eau doivent être desservis par des chemins de pénétration et les échappées existantes sur le lac ou sur la rivière doivent être préservées (art.