La Municipalité fait valoir que l’absence de réglementation de la zone A.________ équivaut à une interdiction de construire dans cette zone jusqu’à ce qu’un plan de protection des rives entre en vigueur. Selon elle, on peut convenir que le garage projeté ne restreint pas l’accès au lac, mais que celui-ci pourrait limiter la vue du public sur le lac et les rives dans l’hypothèse d’un chemin de rives passant au nord des parcelles. Elle est d’avis que le projet viole donc l’art. 4 al 4 LRLR qui exige que les échappées existantes sur le lac doivent être préservées.