Il en va de même pour une approbation par analogie. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LCoord10 en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). La recourante, dont la demande de permis a été refusée, est lésée par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Construction d’un garage