Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2024/165 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 23 avril 2025 en la cause liée entre Madame C.________ recourante représentée par Maître D.________ et Municipalité de La Neuveville, place du Marché 3, case postale, 2520 La Neuveville Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, Service de l'aménagement local et régional, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau en ce qui concerne la décision de la Municipalité de La Neuveville du 1er novembre 2024 (PC n° G.________; garage) et la décision de l’OACOT, Unité francophone, Service de l’aménagement local et régional, du 24 août 2023 (n° de l’affaire : 2023.DIJ.8688) I. Faits 1. La recourante est propriétaire de la parcelle no H.________ du ban de La Neuveville, sise au chemin I.________ 64. Cette parcelle est située dans le périmètre du plan de protection des rives «La Neuveville – St-Joux, partie est (plan no 2)»1. La partie nord de cette parcelle se trouve dans le secteur A.________ pour lequel les mesures de police des constructions n’ont pas encore été approuvées, notamment à cause de l’incertitude quant au chemin de rive.2 La partie sud est située en zone de protection de rives selon l’art. 19 du règlement de quartier «La Neuveville – St- Joux, partie est»3. 1 Plan adopté le 14 décembre 2005 par le Conseil général de la Neuveville, approuvé avec corrections le 5 mars 2008 par l’OACOT et partiellement annulé par le JTA 2010/109 du 19 novembre 2012 2 Cf. surtout JTA 2010/109 du 19 novembre 2012, consid. 3.4 3 Dans sa décision d’approbation du 5 mars 2008, l’OACOT a supprimé les al. 2 et 3 de l’art. 19 RQ et a approuvé l’art.19 RQ avec la teneur suivante : « Dans cette zone, seuls sont autorisées les constructions et installations qui sont exigées par leur affectation, qui servent l’intérêt public et qui ne portent pas atteinte au paysage, conformément à l’art. 4 LRLR. » 1/9 DTT 110/2024/165 La recourante a déposé une demande de permis de construire datée du 15 décembre 2021 pour la construction d’un garage au nord de sa parcelle entre deux garages existants. 2. Par décision du 19 avril 2022, notifiée à la recourante le 20 mai 2022,4 la commune a refusé le permis de construire. Par lettre du 3 juin 2022, la recourante a sollicité une reconsidération de cette décision. Dans sa décision du 16 juin 2022, la commune a rejeté cette demande pour autant qu'il s'agit d'entrer en matière et a maintenu la décision initiale. 3. La recourante a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision de la Municipalité de la Neuveville du 19 avril 2022 et du 16 juin 2022. Après un examen préliminaire sommaire de l’Office juridique de la DTT, la recourante a déposé une demande d’approbation en analogie de l’art. 8 al. 2 LRLR5 et de l’art. 24 ORL6. La DTT a renvoyé l’affaire à la Municipalité pour poursuite de la procédure (publication et approbation de l'OACOT si le projet de construction n'est susceptible de compromettre ni le plan de protection des rives, ni la réalisation de la législation sur la protection des rives au sens des art. 8 al. 2 LRLR et 24 ORL). 4. Le 26 avril 2023, la Municipalité a remis le dossier à la Préfecture du Jura bernois qui l’a transmis, accompagné de son rapport, à l’OACOT pour approbation au sens de la procédure décrite à l’art. 24 ORL. Par décision du 24 août 2023, l’OACOT a refusé son approbation. Par lettre du 28 septembre 2022, la recourante a requis le renvoi du dossier à l’OACOT pour examen complémentaire à la lumière de sa prise de position et ses annexes. Le 3 novembre 2023, la Préfecture a renvoyé le dossier à l’OACOT pour réexamen. En date du 13 décembre 2023, l’OACOT a communiqué que la situation reste inchangée et que sa prise de position est maintenue. Par décision du 1er novembre 2024, la commune a refusé à la recourante le permis de construire. 5. Par écriture du 3 décembre 2024, la recourante a interjeté recours auprès de la DTT contre la décision du 1er novembre 2024. Elle conclut à l’annulation de la décision du 1er novembre 2024 et à l’octroi du permis de construire relatif à la construction d’un garage et subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité intimée. 6. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT7, a requis le dossier préliminaire et dirigé l’échange des mémoires. En ce qui concerne l’OACOT, l’Office juridique a attiré son attention sur les décisions récentes de la DTT en ce qui concerne les permis de construire dans le périmètre du plan de protection des rives « La Neuveville – Saint-Joux, partie est (plan no 2)», secteur A.________, et l’a prié de s’exprimer s’il tient à sa décision du 24 août 2023. L’Office juridique a ajouté qu’au lieu de produire un préavis, l’OACOT peut, le cas échéant, rendre une nouvelle décision au sens de l'art. 71 al. 1 LPJA8. La Municipalité conclut au rejet du recours si l’OACOT ne rend pas de nouvelle décision au sens de l’art. 71 al. 1 LPJA. L’OACOT change son appréciation de la situation concernant l’absence de réglementation dans la zone A.________, mais conclut en substance au rejet du recours (cf. chiffre II.2d). Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. 4 Cf. annexes 2 et 7 du recours 5 Loi du 6 juin 1982 sur les rives des lacs et des rivières (LRLR ; RSB 704.1) 6 Ordonnance sur les rives des lacs et des rivières (ORL ; RSB 704.111) 7 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 8 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) 2/9 DTT 110/2024/165 II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l'art. 40 LC9, les décisions relatives à l’octroi du permis de construire peuvent faire l'objet d'un recours en matière de construction auprès de la DTT dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. Les décisions de l’OACOT relatives à l’approbation d'un projet de construction sur la bande de terrain interdite à la construction au sens de l'article 8, 2e alinéa de LRLR peuvent être attaquées en même temps que la décision en matière de construction par le biais d’un recours auprès de la DTT (art. 24 al. 4 ORL). Il en va de même pour une approbation par analogie. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LCoord10 en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). La recourante, dont la demande de permis a été refusée, est lésée par la décision attaquée et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Construction d’un garage a) La recourante planifie la construction d’un garage à une distance d’environ 75 m de la rive. Cet endroit se trouve dans le périmètre du plan de protection des rives « La Neuveville – St-Joux, partie est (plan no 2) » dans le secteur A.________. Dans son jugement du 19 novembre 2012 (100.2010.109), le Tribunal administratif du canton de Berne a annulé l’approbation du tracé du chemin de rive dans la portion où se trouve la parcelle de la recourante faute de motivation suffisante. De plus, il a annulé l’approbation du plan mentionné en ce qui concerne les limitations de construire par rapport à la zone A.________. Selon ce jugement, il appartiendra à la commune, après avoir statué sur le tracé du chemin de rive, de se prononcer sur les limitations de construire adéquates et conformes à la situation du cas d’espèce, remplissant les buts de la LRLR et respectant les dispositions de l’OEaux. Jusqu’à présent, la commune n’a pas encore respecté cette obligation. Le chemin de rive n’est donc pas fixé et il n’existe aucune réglementation en vigueur pour la zone A.________.11 b) Selon l’art. 3 al. 1 let. a et b LRLR, le plan de protection des rives fixe notamment une zone de protection des rives dans les régions exemptes de constructions, des limitations de construire dans les régions pourvues de constructions, un chemin longeant la rive, des surfaces libres mises à la disposition de la collectivité pour la détente et le sport et des mesures visant au maintien des rives dans un état proche de l'état naturel et à leur rétablissement. L’art. 8 al. 2 LRLR prévoit une interdiction générale de construire en deçà de 50 m de la rive jusqu'à ce que les plans de protection des rives soient édictés. Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut réduire ou augmenter cette distance par endroit à la demande des communes concernées, des organisations de protection de la nature ou des organisations de protection des rives. L’art. 8 LRLR ne prévoit pas d’exception pour des constructions dans cette bande de terrain interdite à la construction. Au vu de l’art. 5 al. 3 LRLR (approbation pour les constructions dans la zone de protection des rives définitive), de l’art. 6 al. 3 LRLR (dérogation au plan de protection 9 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 10 Loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord ; RSB 724.1) 11 Selon l’art. 36 al. 1 du plan de protection des rives « la Neuveville – St-Joux », parti est (2), le plan de lotissement avec prescriptions spéciales «rives du lac» du 20 mai 1981, approuvé le 12 mars 1982, est abrogé 3/9 DTT 110/2024/165 des rives) et du principe de la proportionnalité, le Conseil d’Etat a créé la procédure selon l’art. 24 ORL pour des projets de construction sur la bande de terrain interdite à la construction provisoire selon l’art. 8 al. 2 LRLR.12 Dans la pratique, cette procédure a été régulièrement appliquée.13 Selon l’art. 24 al. 1 ORL, une demande d'approbation d'un projet de construction sur la bande de terrain interdite à la construction est établie et publiée en même temps que la demande du permis de construire. Après avoir organisé les pourparlers de conciliation, la commune remet le dossier au préfet qui le transmet, accompagné de son rapport, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (art. 24 al. 2 ORL). L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire donne son approbation si le projet de construction n'est susceptible de compromettre ni le plan de protection des rives, ni la réalisation de la législation sur la protection des rives (art. 24 al. 3 ORL). Sa décision lie l'autorité chargée de délivrer le permis de construire. De même que la décision portant sur l'octroi du permis de construire, elle peut être contestée conformément aux dispositions de la législation sur les constructions (art. 24 al. 4 ORL). c) Le site de construction se trouve à plus de 50 m de la rive et donc hors de la zone d’interdiction de construire en deçà de 50 m de la rive selon l’art. 8 LRLR. Néanmoins, aucun projet de construction ne doit être susceptible de compromettre le plan de protection des rives que la commune doit édicter selon le jugement du 19 novembre 2012 du Tribunal administratif du canton de Berne. Pour atteindre ce but, il convient d’appliquer les règles de l’art. 8 al. 2 LRLR et de l’art. 24 ORL par analogie. Cette solution se justifie d’autant plus que la LRLR crée une réglementation spéciale qui ne permet pas sans autre d’appliquer les règles de la LC et notamment les art. 36 s. LC.14 Vu que l’ancienne réglementation est abrogée15, l’art. 36 al. 1 LC ne s’appliquerait en aucun cas.16 d) En l’espèce, la recourante a déposé une demande d’approbation en analogie de l’art. 8 al. 2 LRLR et de l’art. 24 ORL.17 La Municipalité a fait parvenir le dossier à la Préfecture pour que celle- ci puisse établir son rapport et le transmettre ensuite à l’OACOT pour approbation au sens de la procédure décrite à l’art. 24 ORL.18 Selon la Préfecture, après examen du dossier, il apparaît que le garage projeté se situe en deuxième ligne par rapport à la rive, à l’arrière des maisons. Elle ajoute qu’il paraît peu probable que le futur chemin de rive soit réalisé à l’emplacement exact du projet, dans la mesure ou le garage projeté est contigu à un garage existant. Elle conclut que le projet pourrait éventuellement être accepté, sous réserve de l’approbation de l’OACOT au sens de l’art. 24 al. 3 ORL.19 Selon le rapport du 24 août 2023 de l’OACOT, l’emplacement du garage est prévu à env. 75 m de la rive, entre deux garages existants. Selon l’OACOT, il n’est actuellement pas possible d’exclure que la nouvelle construction du garage à l’endroit prévu interfère avec le futur plan de rives, car l’art. 4 LRLR prévoit que, lorsque des circonstances particulières le justifie, le chemin de rive peut être construit à proximité de la rive en préservant les chemins de pénétrations et les échappées existantes sur le lac. Elle est d’avis que le projet risque de le compromettre puisque la construction projetée se trouve à proximité immédiate de l’éventuel futur chemin de rive. Sous le titre « appréciation en ce qui concerne le plan de protection des rives » l’OACOT a refusé son approbation en argumentant que l’absence de réglementation pour la zone A.________ équivaut à une interdiction de construire dans la zone A.________ et que seuls des travaux de réparation 12 Cf. Peter Ludwig, Entscheide, GAC/KPG Bulletin 5/86 p. 16 13 Cf. notamment JTA 2016/74 du 26 octobre 2016, consid. 3.3 14 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 11 n. 12 15 Cf. l’art. 36 al. 1 du plan de protection des rives « La Neuveville – St-Joux, parti est (2) », 16 Cf. décision no 110/2022/106 de la DTT du 16 février 2023 consid. 2d 17 Cf. dossier communal annexe 13 18 Cf. dossier communal annexe 9 19 Cf. dossier communal annexe 8 4/9 DTT 110/2024/165 et d’entretien peuvent être autorisés. Dans sa prise de position du 19 décembre 2024, l’OACOT confirme son appréciation initiale en ce qui concerne la législation sur la protection des rives, car le projet risque de la compromettre vu qu’il se trouve à proximité immédiate de l’éventuel futur chemin de rive. Cependant, l’OACOT adapte son point de vue en ce qui concerne une interdiction de construire dans la zone A.________ en précisant que l’application analogue de la procédure selon l’art. 24 ORL garantit qu’aucun projet de construction ne soit susceptible de compromettre le plan de protection des rives que la commune doit encore édicter. La Municipalité fait valoir que l’absence de réglementation de la zone A.________ équivaut à une interdiction de construire dans cette zone jusqu’à ce qu’un plan de protection des rives entre en vigueur. Selon elle, on peut convenir que le garage projeté ne restreint pas l’accès au lac, mais que celui-ci pourrait limiter la vue du public sur le lac et les rives dans l’hypothèse d’un chemin de rives passant au nord des parcelles. Elle est d’avis que le projet viole donc l’art. 4 al 4 LRLR qui exige que les échappées existantes sur le lac doivent être préservées. En ce qui concerne le garage existant sur la parcelle voisine no M.________, la Municipalité sied de relever qu’elle a refusé le permis de construire pour la modification du garage (sans l’avoir soumis à l’OACOT) et a demandé la remise à l’état antérieur du garage. Cette décision du 3 juin 2022 serait entrée en force de chose jugée. Selon la Municipalité, elle n’a pas encore procédé à l’exécution par substitution. Pour le garage sur la parcelle no N.________, un permis de construire vicié aurait été octroyé en date du 21 décembre 2020, car la demande de permis de construire y relative n'aurait pas été soumise à l’OACOT. A son avis, ces deux garages ne peuvent donc pas servir de comparaison et la recourante ne peut pas invoquer l’inégalité de traitement. Dans son recours, la recourante critique l’avis de l’OACOT (que L'OACOT a révisé dans sa prise de position du 19 décembre 2024) selon lequel l’absence de réglementation de la zone A.________ équivaut à une interdiction de construire dans cette zone. En outre, elle relève que selon l’art. 8 LRLR, les communes devraient édicter le plan de protection des rives dans les 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la LRLR, faute de quoi il appartient à la Direction des travaux publics et des transports de prendre les dispositions nécessaires. Elle précise que le projet de garage se situe à une distance supérieure à 50 mètres de la rive, soit à environ 75 mètres. Selon la recourante, il convient de tout au plus comprendre l’art. 8 LRLR comme interdisant toutes les constructions qui ne sauraient être conformes aux buts de la LRLR ce qui implique un examen concret. Elle souligne que les travaux envisagés, soit la construction d’un garage à l’instar des deux fonds voisins, ne va nullement à l’encontre des buts protégés par la LRLR. Selon elle, le risque que cette construction touche à la physionomie de la rive est inexistant, puisque le garage se situera entre deux garages déjà construits, en retrait de l’un de ces deux garages par rapport à la limite parcellaire au nord et en s’insérant dans l’environnement local déjà largement bâtie. Elle est d’avis qu’il serait incompréhensible que le futur tracé de chemin de rive fasse un crochet entre les deux garages déjà existants sur les fonds nos M.________ et N.________ pour empiéter sur l’endroit de construction projeté du garage. Ainsi, le garage projeté étant aligné avec ceux préexistants, il serait certain qu’il n’entravera d’aucune manière le futur chemin de rive. Selon la recourante, ceci est d’autant plus vrai puisque le tracé à l’étude prévoit un passage au sud des parcelle nos P.________ à B.________, soit le long de la rive et aucunement du côté ou le garage serait érigé. Elle fait en outre valoir que les éventuels chemins de pénétration permettant d’accéder au lac ainsi que les échappées sur le lac ne sont et ne peuvent en aucune façon être touchés par cette construction puisque celle-ci se trouve en amont, entre les bâtiments mitoyens nos 64 et 66 et donc qu’aucune échappée ne pourra être implantée à l’endroit de constructions projeté du garage. Elle est d’avis que le garage projeté ayant des dimensions modestes et une hauteur bien moindre que ceux sur les biens-fonds nos M.________ et N.________, la vue sur le lac ne sera en aucun cas plus entravée qu’elle ne l’est actuellement, ceci à plus forte raison qu’elle est d’ores et déjà bouchée par les maison no 64 et 66. Elle fait valoir que les deux fonds voisins de la parcelle de la recourante se sont vus accorder le droit de construire des garages bien plus 5/9 DTT 110/2024/165 imposants (9 m x 6 m et 5.79 m x 6.59 m) que celui projeté (6 m x 3.60 m). Elle précise que le garage projeté se trouvera à une distance de plus de 6.50 m de la limite de la propriété de la parcelle no H.________ avec le chemin I.________ et qu’il sera donc encore plus en retrait que le garage sis sur le bien-fonds no M.________. Elle ajoute qu’il sera construit dans le but de pouvoir notamment entreposer le matériel encombrant nécessaire à une éventuelle inondation. En outre, la recourante fait valoir une inégalité de traitement manifeste en ce qui concerne la construction des garages situés sur les parcelles M.________ et N.________. e) Le garage projeté d’une longueur de 6 m et d’une largeur de 3.6 m est prévu à une distance de 6.5 m de la route communale (Chemin I.________, parcelle no S.________). Les deux garages sur les parcelles voisines respectent approximativement la même distance par rapport à la route. Par rapport à la parcelle voisine no M.________, le projet prévoit une distance d’un mètre et le garage existant sur cette parcelle est à moins de 2 m de la limite. Le garage de la recourante est projeté à une distance d'environ 45 m derrière la maison principale : Le bâtiment principal no 64 de la recourante est située à environ 30 m de la rive, tandis que le garage est prévu à environ 75 m de la rive. Le bâtiment no 64 de la recourante et le bâtiment no 66 de la parcelle voisine no M.________ sont mitoyens. f) Selon l’art. 4 al. 2 LRLR, le chemin de rive doit être continu et en principe longer directement la rive. Lorsque des circonstances particulières, telles que la possibilité de réaliser une économie substantielle, d'autres intérêts publics importants ou des intérêts privés prépondérants le justifient, le chemin peut être construit à proximité de la rive (art. 4 al. 3 LRLR). Lorsque le chemin est construit à proximité de la rive, les secteurs publics situés au bord de l'eau doivent être desservis par des chemins de pénétration et les échappées existantes sur le lac ou sur la rivière doivent être préservées (art. 4 al. 4 LRLR). Un chemin est réputé situé à proximité de la rive s'il en est éloigné d'environ 50 m (art. 2a al. 1 ORL). Il est possible de renoncer à un chemin situé à proximité de la rive au sens du 3e alinéa pour des tronçons où il existe un tracé présentant davantage d'attrait, ainsi que lorsque des raisons topographiques ou la protection de la nature ou du paysage l'exigent. Un raccordement aux chemins de rive au sens des 2e et 3e alinéas doit être garanti aux extrémités de tels tronçons (art. 4 al. 5 LRLR). En ce qui concerne le chemin de rive, il y a deux hypothèses : Soit il passe au nord de la parcelle, soit il passe au sud de la parcelle le long de la rive. Dans la dernière hypothèse, le public a un accès direct à la rive et les exigences liées à la vue sur l’eau depuis l’arrière ne revêtent plus la même importance, voire pourraient être abandonnées.20 Dans l’hypothèse d’un chemin passant au nord de la parcelle, celui-ci se trouverait probablement à une distance de plus de 50 m. En vertu de l’art. 2a al. 1 ORL, il ne s’agirait donc pas d’un chemin situé à proximité de la rive au sens de l’art. 4 al. 3 et 4 LRLR. Un tel tracé n’est dès lors conforme au droit que s’il remplit, hormis les conditions posées à l’art. 4 al. 3 LRLR, celles de l’art. 4 al. 5 LRLR.21 Cette disposition prévoit la possibilité de construire un chemin à une distance indéterminée de la rive, pour autant qu’il existe un tracé présentant davantage d'attrait, ainsi que lorsque des raisons topographiques ou la protection de la nature ou du paysage l'exigent. Force est également de constater que le plan directeur prévoit un tracé près de la rive et que pour s’affranchir de ce dernier, il conviendrait que les circonstances se soient modifiées ou qu’une meilleure solution d’ensemble aux problèmes d’aménagement soit étayée de façon convaincante (art. 9 al. 2 LAT22).23 C’est à la commune, voire à l’administration (qui dispose aussi d’un plein pouvoir d’examen, même si elle doit l’exercer en respect de l’autonomie communale) de proposer un tracé à l’OACOT qui soit dûment étayé en 20 Cf. JTA 2010/109 du 19 novembre 2012, consid. 3.3.5 21 Cf. JTA 2010/109 du 19 novembre 2012, consid. 2.2.3.2 22 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) 23 Cf. JTA 2010/109 du 19 novembre 2012, consid. 2.2.3.2 6/9 DTT 110/2024/165 tenant compte de l'ensemble des dispositions légales.24 Le plan provisoire que la recourante a déposé comme PJ 7, qui prévoit un chemin au sud des parcelle nos P.________ à B.________, ne suffit pas à cet égard. Il n’appartient pas à la DTT, dans le cadre de la présente procédure, de statuer sur le tracé du chemin de rive et d’exclure un tel au nord de la parcelle. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure un chemin de rive au nord de la parcelle. Dans cette hypothèse, le garage se trouverait à proximité immédiate de l’éventuel futur chemin de rive. Il réduirait notamment l’attraction du tracé : Même si la vue sur le lac est déjà (en grande partie) bloquée par les bâtiments existants, un garage obstruerait la vue sur l'espace vert devant la maison principale en direction du lac, rendant ainsi le chemin moins attractif. Il pourrait donc y avoir un impact sur la possibilité de construire le chemin en vertu de l’art. 4 al. 5 LRLR, qui exige notamment un tracé présentant davantage d'attrait. La présence d'un garage au nord de la parcelle no H.________ limiterait en outre le choix de l'endroit où le chemin pourrait passer. Dans ce contexte, il convient de noter qu'il n'est pas clair dans quelle mesure les garages existants sur les parcelles voisines peuvent rester en place. Le garage projeté risque donc de compromette le chemin de rive et entre en conflit avec la législation sur la protection des rives puisqu’il se trouve à proximité immédiate de l’éventuel futur chemin de rive. A cet égard, la position défendue par l’OACOT convainc. g) S’ajoute à cela qu’il est douteux que le projet respecte les futures dispositions restreignant les possibilités en matière de construction et d’affectation vu que le garage projeté prévoit une distance d’un mètre par rapport à la parcelle voisine no M.________ et se trouverait à moins de 4 m du garage existant sur cette parcelle. Il n'est pas clair quelle réglementation la commune adoptera dans le futur règlement en ce qui concerne les distances des bâtiments annexes non- habités indépendants par rapport aux limites et aux bâtiments dans la zone A.________. L’art. 13 du règlement de quartier « La Neuveville-Saint-Joux, partie est » non approuvé ne contenait aucune disposition à ce sujet. On peut supposer dans le cas présent que la future réglementation reprendra les dispositions du règlement de construction communal du 8 janvier 2010 (RCC) ou prévoira des dispositions similaires.25 Selon le RCC, il suffit d’observer sur tous les côtés une distance à la limite de 2 m, pour autant que la hauteur n’excède pas 3 m, que la superficie du plancher ne soit supérieure à 40 m2 et que la longueur de la façade orientée du côté de la limite ne dépasse pas 7 m (art. 39 al. 2 RCC). Le projet ne respecte pas cette distance à la limite. S’ajoute à cela, que la hauteur selon la demande de permis de construire est de 3.23 m.26 Selon l’art. 39 al. 3 RC, la construction à la limite est autorisé si le voisin donne son consentement écrit ou s’il est possible d’édifier la bâtisse en contiguïté à une construction annexe voisine édifiée à la limite. En l’espèce, les propriétaires de la parcelle voisine no M.________ ont seulement confirmé qu’ils n’ont aucune objection contre ce projet et qu’ils ne feront pas opposition.27 Cette déclaration ne crée pas un droit de construction rapprochée car le consentement doit être explicite.28 S’ajoute à cela que la distance entre deux bâtiments doit représenter au moins la somme de la distance à la limite prescrite pour chacun d’eux (art. 44 al. 1 RCC). Même si les deux garages remplissaient les mesures selon l’art. 39 al. 2 RCC ou si les voisins donnaient leur accord exprès conformément à l’art. 39 al. 3 RCC, la distance entre bâtiments de 4 m ne serait pas respectée. L’art. 44 al. 2 RCC donne à l’autorité communale compétente la possibilité de diminuer la distance entre bâtiments jusqu’à 2 m, pour les constructions voisines avec le consentement écrit du voisin si aucun intérêt public ne s’y oppose. La déclaration des voisins ne suffit pas à cet égard. S’ajoute à cela qu’une telle réduction ne peut être accordée que pour autant que des circonstances 24 Cf. JTA 2010/109 du 19 novembre 2012, consid. 2.2.3.2 25 Cf. Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., volume II, Berne 2024, art. 88/89 n. 1 et l’art. 13 al. 6 du règlement de quartier « La Neuveville-Saint-Joux, partie est » non approuvé 26 Cf. dossier communal annexe 30 page 1 27 Cf. dossier communal annexe 30 page 8 28 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 12 n. 12 7/9 DTT 110/2024/165 particulières au sens de l’art. 26 al. 1 LC le justifient.29 On ne voit pas quelles seraient les circonstances particulières qui justifierait une telle dérogation. Vu que la distance de sécurité incendie de 4 m n’est pas respectée, la question se pose également de savoir si les exigences en matière de combustibilité et de résistance du feu accrues sont remplies.30 Au vu de ce qui précède, il est probable que le projet de la recourante contrevienne à une future réglementation. h) La recourante fait valoir une inégalité de traitement. Conformément au principe d’égalité énoncé à l’art. 8 al. 1 Cst.31 et à l’art. 10 al. 1 ConstC32, les autorités chargées de l’application du droit doivent traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différencié.33 Généralement un droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité n’existe pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en règle générale sur celui de l’égalité de traitement et de l’application uniforme du droit. Le fait que la loi n’a pas été appliquée ou l’a été de manière incorrecte dans d’autres cas ne donne généralement pas au justiciable ou à la justiciable un droit à être également traité en dérogation de la loi. Exceptionnellement et à des conditions strictes, un droit à l'égalité de traitement dans l’illégalité peut toutefois être déduit du principe d'égalité garanti par la Constitution. L'égalité de traitement dans l'illégalité présuppose que les cas en question concordent sur les éléments de fait pertinents, que l’autorité s’écarte de la loi selon une pratique constante et qu’il y a en outre lieu de prévoir qu’elle persévérera dans l’inobservation de la loi. Enfin, aucun intérêt public ou privé prépondérant ne doit imposer de donner la préférence au respect de la légalité en l’espèce.34 Si une pratique constante est soumise pour la première fois à un examen judiciaire, il faut partir du principe que l'autorité adaptera sa pratique illégale.35 La Municipalité ne s’écarte pas de la loi selon une pratique constante et elle exprime sa volonté de continuer à suivre la procédure d’approbation décrite à l’art. 24 ORL. i) Par conséquent, le recours est rejeté et la décision de la Municipalité de La Neuveville du 1er novembre 2024 et la décision de l’OACOT du 24 août 2023 sont confirmées. 3. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA), en l’occurrence la recourante. Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1200.- (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo36). b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 4 LPJA). 29 Cf. décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie no 110/2017/32 du 26 juin 2017, consid. 2e 30 Cf. dossier communal annexe 27 31 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) 32 Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC ; RSB 101.1) 33 Notamment ATF 136 I 345 c. 5 et références citées; JTA 2016/242 du 8 juin 2017 c. 5.3; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht [5e édit.], 2022, § 23 n. 520 s. 34 ATF 146 I 105 c. 5.3.1, 139 II 49 c. 7.1 (pra 102/2013 n. 33), 136 I 65 c. 5.6; JAB 2013 p. 85 c. 8.1, 2012 p. 74 c. 4.8.1, et références citées; JTA 2017/199 du 13 août 2018 c. 5.3.1; Tschannen//Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungs- recht [5e édit.], 2022, § 23 n. 521; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht [8e édit.], 2020, n. 599 ss; Pi- erre Tschannen, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid, dans ZBl 2011 p. 57 ss, 65 ss 35 Arrêt du 146 I 105 c. 5.3.1; Arrêt du 1C_414/2015 du 10 février 2016 c. 4.2, 1C_43/2015 du 6 novembre 2015 c. 6 36 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 8/9 DTT 110/2024/165 III. Décision 1. Le recours est rejeté. La décision de la Municipalité de La Neuveville du 1er novembre 2024 et la décision de l’OACOT du 24 août 2023 sont confirmées. 2. Les frais de procédure de CHF 1200.- sont mis à la charge de la recourante. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification - Maître D.________, par lettre recommandée - Municipalité de La Neuveville, par lettre recommandée - Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, par courriel Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 9/9