2/3 DTT 110/2024/125 2. Frais Le recourant n'obtient pas gain de cause, il assume les frais de procédure par CHF 400.– (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Une facture séparée lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification