2 LPJA, il convient de noter que l’absence pour cause de vacances ne constitue pas un motif suffisant.4 Cela vaut d’autant plus que selon la décision de la Préfecture du 28 juin 2024, celle-ci a clos l’instruction de la procédure par ordonnance du 15 mai 2024. Le recourant devait donc s’attendre à ce que la Préfecture rende une décision dans un avenir proche ou pendant son absence. A cela s'ajoute le fait que le recourant ne donne aucune information sur ses dates de congés. En tout état de cause, il a demandé une prolongation du délai de recours auprès de la Préfecture et de l‘Office juridique de la DTT avant l'expiration du délai (cf. lettre du recourant du 16 juillet 2024).