Dans son courrier du 13 septembre 2024, le recourant fait valoir que vu la période de ses vacances à l’étranger, réservées de longue date, « le moment choisi par la Préfecture est un manœuvre prémédité d’autant plus que ce dossier traîne depuis plus de 4 ans. » Il a également douté qu’il soit possible de trouver un avocat compétent en plein juillet. Dans la mesure où le recourant invoque ainsi une restitution au sens de l'art. 43 al. 2 LPJA, il convient de noter que l’absence pour cause de vacances ne constitue pas un motif suffisant.4 Cela vaut d’autant plus que selon la décision de la Préfecture du 28 juin 2024, celle-ci a clos l’instruction de la procédure par ordonnance du 15 mai 2024.