Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2024/125 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 14 novembre 2024 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Commune mixte de Saules, agissant par son Conseil communal, 2732 Saules BE en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 28 juin 2024 (e-Bau no B.________; toiture) I. Faits 1. Le 28 juin 2024, la Préfecture du Jura bernois a refusé l’autorisation relative à la demande de permis de construire concernant le rehaussement de la toiture de l’immeuble du recourant sis sur la parcelle de la commune mixte de Saules (BE), feuillet du registre foncier no C.________. La parcelle est située en zone agricole. 2. Par écriture du 16 juillet 2024, postée le 17 juillet 2024 et parvenue à l’Office juridique le 22 juillet 2024, le recourant a demandé à la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) une prolongation du délai de recours jusqu’au 30 septembre 2024. 3. Par écriture du 23 juillet 2024, l’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT,1 a informé le recourant que le délai de recours ne peut pas être prolongé et que son courrier ne répond pas aux exigences d’un recours. De plus, l’Office juridique a mentionné que s’il souhaite déposer un recours, il doit déposer une écriture contentant les conclusions, l’indication des faits, moyens de preuve et motifs dans le délai de recours. Cette ordonnance a été notifié au recourant le 30 juillet 2024. 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 1/3 DTT 110/2024/125 4. Par écriture du 13 septembre 2024, postée le 14 septembre 2024 et parvenue à l’Office juridique le 16 septembre 2024, le recourant s’est opposé à la décision de la Préfecture du Jura bernois du 28 juin 2024 et a considéré que vu la période de ses vacances à l’étranger, réservées de longue date, « le moment choisi par la Préfecture est un manœuvre prémédité d’autant plus que ce dossier traîne depuis plus de 4 ans. » Il a également douté qu’il soit possible de trouver un avocat compétent en plein juillet. 3. Par ordonnance du 17 septembre 2024, l'Office juridique a remarqué qu’avec son courrier du 14 septembre 2024, le recourant n’a pas fait parvenir les conclusions et motifs dans le délai de recours. De plus, l’Office juridique a informé les parties qu’elle a l’intention de rendre une décision de non entrée en matière qui entraînera des frais de procédure en ajoutant que le recourant a la possibilité de s’exprimer à ce sujet ou de retirer son recours. L’Office juridique a précisé que dans ce dernier cas, elle prononcera une ordonnance de radiation du rôle sans percevoir des frais. Cette ordonnance a été notifié au recourant le 24 septembre 2024. Le recourant n’a pas réagi. II. Considérants 1. Recevabilité a) Le recours doit être déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification de l’acte attaqué (art. 40 al. 1 LC2). Le délai de recours commence à courir dès le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 41 al. 1 LPJA3). Les conclusions et les motifs doivent être indi- qués dans le délai de recours (art. 33 al. 3 LPJA). A défaut, le recours est irrecevable (art. 20a al. 2 LPJA). b) La décision de la Préfecture date du 28 juin 2024. Elle a été notifiée au recourant au plus tard le 16 juillet 2024 date à laquelle il a demandé la prolongation du délai. Avec son courrier du 13 septembre 2024 posté le 14 septembre 2024, le recourant n’a donc pas fait parvenir les conclusions et motifs dans le délai de recours. Dans son courrier du 13 septembre 2024, le recourant fait valoir que vu la période de ses vacances à l’étranger, réservées de longue date, « le moment choisi par la Préfecture est un manœuvre prémédité d’autant plus que ce dossier traîne depuis plus de 4 ans. » Il a également douté qu’il soit possible de trouver un avocat compétent en plein juillet. Dans la mesure où le recourant invoque ainsi une restitution au sens de l'art. 43 al. 2 LPJA, il convient de noter que l’absence pour cause de vacances ne constitue pas un motif suffisant.4 Cela vaut d’autant plus que selon la décision de la Préfecture du 28 juin 2024, celle-ci a clos l’instruction de la procédure par ordonnance du 15 mai 2024. Le recourant devait donc s’attendre à ce que la Préfecture rende une décision dans un avenir proche ou pendant son absence. A cela s'ajoute le fait que le recourant ne donne aucune information sur ses dates de congés. En tout état de cause, il a demandé une prolongation du délai de recours auprès de la Préfecture et de l‘Office juridique de la DTT avant l'expiration du délai (cf. lettre du recourant du 16 juillet 2024). Pendant cette période, il aurait pu mandater un avocat. En effet, tous les avocats ne partent pas en vacances au même moment. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 2 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) 3 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) 4 Michel Daum, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, art. 43 n. 14 2/3 DTT 110/2024/125 2. Frais Le recourant n'obtient pas gain de cause, il assume les frais de procédure par CHF 400.– (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Une facture séparée lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification - Monsieur A.________, par lettre recommandée - Préfecture du Jura bernois, par courrier A - Commune mixte de Saules, par courrier A Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 3/3