b) La partie intimée doit en outre rembourser aux recourantes et recourant leurs dépens (art. 108 al. 3 LPJA). La note d’honoraires produite par le représentant des recourantes 1 et 2 n’appelle pas de remarques. La partie intimée doit verser aux recourantes 1 et 2 la somme de CHF 3 296,80.- à titre de dépens. La note d’honoraires produite par le représentant de la recourante 3 et du recourant 4 n’appelle pas non plus de remarques. La partie intimée doit verser à la recourante 3 et au recourant 4 la somme de CHF 4 643,85.- à titre de dépens. III. Décision