(cf. art. 9 DRE157) qui à ce stade ne peut pas débuter. Par contre, l’émolument administratif reste dû, il est compris dans le ch. 4.6 de la décision globale. 12. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA), en l’occurrence la partie intimée. Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo158). En l’espèce, il convient de fixer cet émolument à CHF 2 200.- s’agissant du recours du 7 décembre 2023 et à CHF 800.- s’agissant du recours du 13 décembre 2023. Ces montants tiennent équitablement compte de la jonction des procédures.