L’OPC expose que du fait de la bordure séparant la chaussée du trottoir, il n’y a pas ou plus de débouché sur la route N.________. Dès lors, une autorisation pour un nouveau débouché, qui est aussi un deuxième débouché, est donc en effet nécessaire en vertu de l’art. 85 LR. Il s’agit bien 149 décision DTT no 110/2017/65 du 18 décembre 2017, consid. 2b 150 Arrêt du TA 2022/116 du 30 décembre 2022, consid. 2.1 y.c. référence à Anita Horisberger Jecklin, Strassenanschluss, dans KPG-Bulletin 4/2019 S. 108; Arrêt du TA 2020/34 du 17 février 2022, consid. 5.6.2 151 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [5e édit.], vol. I, Berne 2020, art. 3 n. 1 ss