e) Les accès, raccordements de chemins et débouchés de toute nature sur des routes publiques, leur extension ainsi qu’un usage accru requièrent l’autorisation de la collectivité publique compétente (art. 85 al. 1 LR). En principe, un seul débouché est accordé par immeuble (art. 85 al. 2 LR). A cet égard, une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 26 LC n’est pas nécessaires mais les circonstances concrètes du cas d’espèce doivent faire apparaître clairement la nécessité d’une liaison routière supplémentaire.149 Cette nécessité doit reposer sur des motifs fondés.150 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un débouché existe déjà pour le bien-fonds, soit à la rue U.________.