Depuis le point d’observation jusqu’au milieu de la voie de circulation, chaque champ de vision doit être libéré en permanence de tout obstacle sur toute la longueur de la distance de visibilité requise, sur une hauteur comprise entre 60 cm et 3 m au-dessus du niveau de la chaussée. 4.5 La largeur de la voie d’accès doit mesurer au minimum 3 m. 4.10 La voie d’accès doit être munie d’un revêtement anti-poussière (enrobé bitumeux, béton ou pavés), au moins sur les 5 premiers mètres.