4.3 Au débouché de l’accès, la distance de visibilité depuis un point d’observation situé à 2,50 m en arrière du bord de la chaussée doit être d’au moins 25 m dans les deux directions, au milieu de la voie de circulation. Depuis le point d’observation jusqu’au milieu de la voie de circulation, chaque champ de vision doit être libéré en permanence de tout obstacle sur toute la longueur de la distance de visibilité requise, sur une hauteur comprise entre 60 cm et 3 m au-dessus du niveau de la chaussée.