La partie intimée invoque ensuite que le mur et le portail du jardin font partie de l’objet classé, de sorte que toute modification de ceux-ci pour adapter l’accès est exclue. D’après elle, l’accès existant ne doit donc, d’emblée, pas respecter les distances de visibilité. Elle estime que le rapport de l’OPC, qui contient simplement les conditions standard sans adaptation au cas d’espèce, n’est à ce propos pas pertinent. Finalement, la partie intimée relève en substance qu’il n’incombe pas à la préfecture de statuer la mise en place de potelets : s’agissant d’une mesure de circulation pour une route cantonale, seul l’OPC serait compétent.