Les rapports consignant la position des conseillers et qui doivent être joints au dossier de la demande de permis de construire par l’autorité (art. 3.2 al. 2 RQu) ne peuvent concerner que les domaines où la commune est compétente pour légiférer, c’est-à-dire en l’occurrence en matière de protection des sites et des espaces extérieurs, à l’exclusion de la protection des monuments historiques. En raison de l’autonomie communale, les communes qui ont édicté des normes d’esthétique profitent d’une certaine liberté d’appréciation quant à l’application et l’interprétation de ces normes, elles sont toutefois liées par le principe de proportionnalité.