La demande préalable n’est pas non plus opposable aux opposants et opposantes.144 L’autorité d’octroi du permis de construire constate les faits d’office (art. 18 LPJA). Il lui est loisible de faire compléter un rapport officiel ou spécialisé en posant des questions supplémentaires. Le SMH n’est pas associé à la procédure au-delà de ce que prévoit le droit cantonal (art. 10c LC et art. 22 al. 3 DPC) : l’analyse selon l’art. 3.3 RQu est une règle exclusivement communale. Le SMH n’a pas à procéder à une telle analyse, ni du bâtiment ni de ses abords. A juste titre, la commune a fait application de l’al.