a) Les recourantes 1 et 2 reprochent au SMH d’être intervenu avant le dépôt de la demande de permis de construire pour conseiller les requérants et d’avoir ensuite rendu un rapport particulièrement succinct et ne comportant pas l’analyse selon l’art. 3.3 RQu. De la sorte, l’avis du SMH ne satisferait pas aux exigences de la loi, dans le sens où ce service ne pouvait plus apprécier librement un projet pour lequel il avait lui-même déjà donné son avis.